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Cour de cassation, Troisième chambre civile, 9 juillet 2020, 19-14.212

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

Licenciement économique / PSESalaire / rémunérationPrimes / variableAstreinte / reposGrève

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Troisième chambre civile
Date
09/07/2020
Numéro d'affaire
19-14.212
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2020:C300407

Résumé

CIV. 3 FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 juillet 2020 Rejet M. CHAUVIN, président Arrêt n° 407 F-D Pourvoi n° R 19-14.212 R É…

Texte de la décision

CIV. 3 FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 juillet 2020 Rejet M.

CHAUVIN, président Arrêt n° 407 F-D Pourvoi n° R 19-14.212 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 JUILLET 2020 M.

P...

V..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° R 19-14.212 contre l'arrêt rendu le 25 janvier 2019 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, 1re section), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Réseau de transport d'électricité (RTE), société anonyme, dont le siège est [...] , 2°/ à la société [...], société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesses à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Dagneaux, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M.

V..., de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société [...], de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de la société Réseau de transport d'électricité, après débats en l'audience publique du 19 mai 2020 où étaient présents M.

Chauvin, président, Mme Dagneaux, conseiller rapporteur, M.

Echappé, conseiller, et Mme Berdeaux, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 25 janvier 2019), par deux actes distincts du 23 juillet 1990, M.

V... a acquis de M.

G... et Mme X... des parcelles cadastrées [...] , [...] et [...].

Ces parcelles sont issues des anciennes parcelles [...] , [...] et [...] situées dans une zone d'anciennes carrières de gypse qui avaient été exploitées par la société Plâtrières d'Avron, aux droits de laquelle se trouve la société [...], avant d'être comblées.

Sur ces parcelles est implanté un pylône de ligne à haute tension installé en exécution d'une convention conclue 19 mai 1956 entre EDF, aux droits de laquelle se trouve la société Réseau de transport d'électricité (société RTE), et l'ancien propriétaire des parcelles concernées [...] et [...]. 2.