Cour de cassation · Arrêt

Troisième chambre civile — pourvoi n° 86-13.901

Arrêt du 7 octobre 1987Pourvoi n° 86-13.901

Non publiéContrat de travailSalaire / rémunérationFrais professionnels
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que pour faire droit à cette demande, l'arrêt retient qu'après l'entrée en vigueur de la convention collective nationale des gardiens, concierges et employés d'immeubles, signée le 1 1 décembre 1979 et rendue obligatoire par arrêté du 15 avril 1981, l'intention des parties de nover en bail la nature des rapports qui régissait jusqu'alors l'occupation du logement, résulte de l'inobservation des prescriptions de l'article 23 de la convention collective et de la suppression de la clause préimprimée relative au logement de fonction sur trois avenants au contrat de travail signés le 31 janvier 1983.
  • Solution: CASSE et ANNULE l'arrêt rendu le 18 février 1986, entre les parties, par la Cour d'appel de Paris; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Reims, à ce désignée par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Texte intégral

10 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la SCI MAULDE ET RENOU, représentée par ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité ... (1er),

en cassation d'un arrêt rendu le 18 février 1986 par la Cour d'appel de Paris (1ère chambre des urgences), au profit de Monsieur B..., demeurant ... (1er),

défendeur à la cassation

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 17 juillet 1987, où étaient présents :

M. Monégier du Sorbier, Président ; M. Gautier, rapporteur ; MM. A..., C..., E..., Z..., X..., Jacques D..., Senselme, Capoulade, Bonodeau, Conseillers ; MM. Garban, Chollet, Conseillers référendaires ; Mme Ezratty, Avocat général ; Mlle Bodey, Greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le Conseiller Gautier, les observations de la Société civile professionnelle Martin-Martinière et Ricard, avocat de la SCI Maulde et Renou, de Me Foussard, avocat de M. de Y..., les conclusions de Mme Ezratty, Avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi,

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1134 du Code civil, ensemble l'article 1273 du même Code ; Attendu selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 février 1986), que la société Maulde et Renou a engagé M. de Y... pour assurer, moyennant une rémunération fixée en espèces, la sortie des poubelles et le nettoyage d'un immeuble dont elle est propriétaire ; qu'à titre accessoire à ce contrat de travail, elle a mis à la disposition de son employé par convention du 1er janvier 1978 un logement moyennant le versement d'une indemnité d'occupation dont le montant subirait les variations prévues pour les appartements soumis à la loi du 1er septembre 1948 et classés en catégorie III A ; que ses fonctions ayant pris fin d'un commun accord, M. de Y... a demandé que la société soit contrainte de lui établir un bail conforme à la loi du 22 juin 1982 ;

Attendu que pour faire droit à cette demande, l'arrêt retient qu'après l'entrée en vigueur de la convention collective nationale des gardiens, concierges et employés d'immeubles, signée le 1 1 décembre 1979 et rendue obligatoire par arrêté du 15 avril 1981, l'intention des parties de nover en bail la nature des rapports qui régissait jusqu'alors l'occupation du logement, résulte de l'inobservation des prescriptions de l'article 23 de la convention collective et de la suppression de la clause préimprimée relative au logement de fonction sur trois avenants au contrat de travail signés le 31 janvier 1983 ; Qu'en statuant ainsi, tout en constatant que la convention du 1er janvier 1978 avait continué à régir les rapports entre les parties, la Cour d'appel a violé les textes suvisés ; PAR CES MOTIFS :

CASSE et ANNULE l'arrêt rendu le 18 février 1986, entre les parties, par la Cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Reims, à ce désignée par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

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Thèmes déterminants

Non publiéCassationContrat de travailSalaire / rémunérationFrais professionnelsAccord collectif / convention collective

Identifiants et source

Identifiant source
613720a2cd580146773ecbdb

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613720a2cd580146773ecbdb.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 7 octobre 1987.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.