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Cour de cassation, Troisième chambre civile, 17 juin 2015, 14-13.350

Publié au Bulletin Rejet

Mots-clés droit social

Obligation de sécuritéInspection du travail

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Troisième chambre civile
Date
17/06/2015
Numéro d'affaire
14-13.350
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2015:C300678

Résumé

Aux termes de l'article L. 4532-2 du code du travail, une coordination en matière de sécurité et de santé des travailleurs est organisée pour tout chantier de bâtiment où sont appelés à intervenir plusieurs travailleurs indépendants ou entreprises afin de prévenir les risques résultant de leurs interventions simultanées ou successives et de prévoir l'utilisation des moyens communs tels que les infrastructures et les protections collectives. Une cour d'appel ayant relevé qu'un entrepreneur, victime d'une chute sur un chantier, n'avait pas pu bénéficier de la visite d'inspection préalable à son intervention car son entreprise (ou son nom) ne figurait pas sur la liste des entreprises appelées à intervenir, communiquée par le maître de l'ouvrage au coordonnateur de la sécurité et de la protection de la santé, a pu en déduire que le maître de l'ouvrage avait engagé sa responsabilité envers cet entrepreneur

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 7 janvier 2014), que la société Martine a entrepris la construction d'un immeuble ; qu'en raison de l'intervention de plusieurs entreprises, la société Martine a confié la mise en place d'un plan général de coordination à la société Aramis, en qualité de coordonnateur de la sécurité et de la protection de la santé (coordonnateur SPS) ; que la société Martine a fait intervenir M.

X..., artisan carreleur, lequel a été victime d'une chute, à la nuit tombée ; qu'imputant cette chute au défaut de protection de la cage d'escalier par des garde-corps et à un défaut d'éclairage, M.

X... a, après expertise, assigné la société Martine en paiement d'une provision à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices, puis a appelé en intervention forcée la société Aramis en sa qualité de coordonnateur SPS du chantier ; Attendu que la société Martine fait grief à l'arrêt de la déclarer responsable et de la condamner par provision à payer une somme de 10 000 euros à M.

X... à valoir sur l'indemnisation de son préjudice corporel et à payer à la caisse régionale RSI Languedoc-Roussillon la somme de 16 346, 35 euros à titre de provision à valoir sur le remboursement de ses débours, alors, selon le moyen : 1°/ que le maître de l'ouvrage n'est pas tenu, envers l'entrepreneur auquel il a confié la réalisation de travaux immobiliers, d'une obligation de sécurité ; qu'en décidant du contraire, par motifs propres et adoptés des premiers juges, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ; 2°/ que l'entrepreneur auquel des travaux immobiliers ont été confiés est gardien du chantier et ne peut donc imputer au maitre de l'ouvrage l'accident de chantier dont il a été la victime, nonobstant les dispositions des articles L. 4531-1 et R. 4532-11 du code du travail ; que, dans ses écritures d'appel, la société Martine a fait valoir que l'entrepreneur qui intervient sur un chantier en est le gardien exclusif et ne peut donc imputer les accidents éventuels qu'à sa propre activité ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher, comme elle y était invitée, si M.

X..., en sa qualité de gardien du chantier, pouvait imputer au maître de l'ouvrage, la société Martine, les conséquences de l'accident de chantier dont il avait été la victime, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1384, alinéa 1er du code civil ; 3°/ que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motivation ; que, dans ses écritures d'appel, la société Martine a fait valoir que l'entrepreneur qui intervient sur un chantier en est le gardien exclusif et ne peut donc imputer les accidents éventuels qu'à sa propre activité ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans répondre à ces chefs de conclusions, de nature à établir que M.

X..., gardien du chantier, ne pouvait imputer au maître de l'ouvrage, la société Martine, les conséquences de l'accident de chantier dont il avait été la victime, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu qu'aux termes de l'article L. 4532-2 du code du travail, une coordination en matière de sécurité et de santé des travailleurs est organisée pour tout chantier de bâtiment où sont appelés à intervenir plusieurs travailleurs indépendants ou entreprises afin de prévenir les risques résultant de leurs interventions simultanées ou successives et de prévoir l'utilisation des moyens communs tels que les infrastructures et les protections collectives ; qu'ayant relevé que la société Aramis produisait la liste, que lui avait communiquée la société Martine, des entreprises appelées à intervenir sur le chantier, sur laquelle ne figurait pas celle de M.

X... et que du fait de cette omission, celui-ci n'avait pu bénéficier de la visite d'inspection préalable à son intervention, la cour d'appel, qui a pu en déduire que le maître de l'ouvrage avait engagé sa responsabilité, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Martine aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Martine à payer à la SCP Nicolay, de La Nouvelle et Thouvenin la somme de 3 000 euros ; rejette la demande de la société Martine ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juin deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour la société Martine LE MOYEN reproche à l'arrêt attaqué : D'AVOIR, confirmant le jugement entrepris, déclaré la société Martine responsable de l'accident dont Monsieur Henri X... a été victime le 5 décembre 2007 et condamné par provision la société Martine à payer une somme de 10. 000 euros à Monsieur Henri X... à valoir sur l'indemnisation de son préjudice corporel, et à payer à la caisse régionale RSI Languedoc-Roussillon la somme de 16. 346, 35 euros, à titre de provision à valoir sur le remboursement de ses débours ; AUX MOTIFS PROPRES QU'« alors même que l'absence de protections collectives et individuelles, et particulièrement l'absence de garde-corps de sécurité, alléguée par la victime et dont Monsieur Y... témoin des faits atteste, constitue une infraction au code du travail, la cour ne peut que constater qu'aucune enquête n'était diligentée, ni par les services de l'Inspection du travail, ni par ceux de la Gendarmerie ; que, selon son attestation, Monsieur Bernard Y... précise : « comme moi, après inspection des lieux de l'accident, les pompiers ont constaté que les règles de sécurité n'étaient pas respectées (pas d'éclairage ni de rambarde de sécurité) » ; qu'or, pour prétendre que l'accident serait survenu dans des circonstances indéterminées et contester le défaut d'éclairage et de garde-corps dans l'escalier, la société Martine et la société Aramis n'apportent aucune pièce suffisamment probante et circonstanciée pour contredire utilement cette attestation ; qu'aux termes de l'article L. 4532-2 du code du travail, « une coordination en matière de sécurité et de santé des travailleurs est organisée pour tout chantier de bâtiment (...) où sont appelés à intervenir plusieurs travailleurs indépendants ou entreprises (...) afin de prévenir les risques résultant de leurs interventions simultanées ou successives et de prévoir, lorsqu'elle s'impose, l'utilisation des moyens communs tels que les infrastructures et les protections collectives » ; qu'il s'évince des dispositions de l'article L. 4531-1 du même code que notamment le maître de l'ouvrage et le coordonnateur SPS mettent en oeuvre ces principes généraux, l'article R. 4532-11 précisant que sous la responsabilité du maître de l'ouvrage, le coordinateur veille à ce que ces principes soient effectivement mis en oeuvre ; que, dès lors, la seule existence d'un coordinateur SPS est insuffisante à exonérer le maître de l'ouvrage de sa responsabilité, ce dernier étant garant des obligations qui pèsent sur le coordinateur SPS ; qu'une obligation légale de sécurité résultant des dispositions du code du travail pèse donc à la fois sur le maître de l'ouvrage et le coordinateur SPS ; qu'or, la société ARAMIS produit en sa pièce 4 la liste, que lui a communiquée la société MARTINE, des entreprises appelées à intervenir sur le chantier, sur laquelle ne figure pas celle de Monsieur Henri X... ; que le fait qu'une autre entreprise de carrelage soit mentionnée, avec l'ajout manuscrit selon lequel en définitive cette dernière n'est pas intervenue, démontre l'absence de mise à jour de la liste des entreprises devant intervenir ; que si le maître de l'ouvrage engage ici particulièrement sa responsabilité pour avoir occulté, à l'égard du coordinateur SPS, la présence de Monsieur Henri X... sur le chantier, le coordinateur s'est quant à lui montré négligent par un contrôle insuffisant qui ne lui permettait pas d'actualiser la coordination des différentes interventions et de vérifier la mise en oeuvre des dispositifs de sécurité ; qu'en effet, la société ARAMIS ne produit en sa pièce 9 que des « comptes-rendus des réunions de réalisation » jusqu'en octobre 2007, ce qui démontre à suffisance un relâchement du contrôle en novembre et décembre 2007, soit précisément dans les semaines et jours précédant l'accident de chantier ; que le nom de Monsieur X... ne figure sur aucun compte-rendu de chantier et il n'est pas produit d'éléments du registre-journal permettant de démontrer que son intervention était prise en compte d'une quelconque façon dans la mise en oeuvre des règles de sécurité ; que le plan général de coordination prévoit en son article 2 page 8 que « préalablement à toute intervention chaque entreprise titulaire du lot ou sous-traitante procédera à une inspection commune du chantier avec le coordinateur SPS en vue de préciser, en fonction des caractéristiques et des travaux à réaliser, les consignes à observer » ; qu'or, alors que selon la liste précitée quatorze entreprises devaient intervenir sur le chantier, la société ARAMIS ne produit en sa pièce 8 que les comptes-rendus de visite d'inspection pour 6 d'entre elles ; que dès lors, il se déduit de cette insuffisance du respect de cette obligation, là encore un manque de contrôle des mesures de sécurité, notamment dans les temps précédent l'accident de chantier ; que du fait des fautes conjuguées du maître de l'ouvrage ayant occulté sa présence et du coordinateur SPS ayant relâché son contrôle sur le déroulement du chantier, Monsieur X... n'a pas pu bénéficier de cette visite d'inspection préalable à son intervention ; que par ailleurs, le maître de l'ouvrage et le coordinateur SPS n'apportent pas d'éléments permettant de démontrer : le respect des dispositions de l'article R. 4532-14, s'agissant de « matérialiser les zones du secteur dans lesquelles se situe le chantier qui peuvent présenter des dangers spécifiques pour les travailleurs des entreprises appelées à intervenir », le respect des prescriptions du plan de coordination (page 16) produit en pièce 7 par la société Aramis, selon lesquelles « les rives de l'ensemble des platesformes de travail devront comporter des garde-corps réglementaires, même s'il existe des passerelles de travail situées au plus à 3 mètres en contrebas.

Les planches de ces garde-corps seront préalablement peintes en rouge et ne pourront servir à d'autres usages » ; que les attestations produites en pièces 10 et 11 par la société Martine ne démontrent la mise en place de protections collectives que sur d'autres lots (balcon-bois et charpente-couverture) et à d'autres dates que ceux afférents à l'accident de chantier, de sorte qu'elles sont inopérantes ; que, par ailleurs, concernant l'installation électrique, la télécopie de TP ELEC du 31 juillet 2008 (en pièce 8 de la société ARAMIS), manifestement adressée en réponse à une demande, est peu probante du fait de l'imprécision de la date ; qu'elle est en effet insuffisante à démontrer avec certitude qu'à la date de l'accident l'éclairage aurait déjà été effectivement mis en service à partir des installations réalisées, puisqu'aucune explication n'est apportée sur ce qui permet à Monsieur Z... de se souvenir-plus de 7 mois après l'accident-que la mise en service aurait eu lieu « fin novembre » plutôt qu'en décembre ; qu'enfin, le maitre d'oeuvre, Monsieur A... se contente, dans son courrier produit en pièce 7 par la société ARAMIS, de généralités non circonstanciées qui ne permettent pas d'établir la présence de protections collectives le 5 décembre 2007 sur la partie des bâtiments où Monsieur Henri X... intervenait, et ce d'autant qu'il ne manque pas d'indiquer « je me permets de vous préciser que je n'étais pas sur le site à cette date » ; qu'en définitive, c'est à bon droit que le premier juge, après avoir caractérisé les fautes respectives du maître de l'ouvrage et du coordinateur SP…