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Cour de cassation

Cour de cassation, Troisième chambre civile, 13 novembre 2025, 23-21.094

Date
13/11/2025
Chambre
Troisième chambre civile
Numéro
23-21.094
Solution
Cassation
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: Le pourvoi vise l'arrêt rendu le 13 juillet 2023 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre civile), dans le litige les opposant: 1°/ au comité social et économique de la Mutuelle d'assurance des instituteurs de France, dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits du comité d'entreprise de la Mutuelle d'assurance des instituteurs de France, 2°/ à la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4], défendeurs à la cassation.
  • Procédure: La société BTP consultants, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ la société Euromaf, société d'assurance mutuelle à cotisations variables, dont le siège est [Adresse 3], ont formé le pourvoi n° D 23-21.
  • Solution: Cassation.
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  • Réponse: Vu l'article 455 du code de procédure civile.

Conclusion : En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Axa France IARD et la condamne à payer à la société Euromaf la somme de 1 500 euros et au comité social économique de la Mutuelle d'assurance des instituteurs de France (MAIF) la somme de 1 500 euros.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Arrêt d'appel Cour d'appel de Bordeaux
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

Texte de la décision

CIV. 3 CC COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 13 novembre 2025 Cassation partielle Mme TEILLER, président Arrêt n° 532 F-D Pourvoi n° D 23-21.094 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 NOVEMBRE 2025 1°/ la société BTP consultants, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ la société Euromaf, société d'assurance mutuelle à cotisations variables, dont le siège est [Adresse 3], ont formé le pourvoi n° D 23-21.094 contre l'arrêt rendu le 13 juillet 2023 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre civile), dans le litige les opposant : 1°/ au comité social et économique de la Mutuelle d'assurance des instituteurs de France, dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits du comité d'entreprise de la Mutuelle d'assurance des instituteurs de France, 2°/ à la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4], défendeurs à la cassation.

Le comité social et économique de la Mutuelle d'assurance des instituteurs de France a formé, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi provoqué contre le même arrêt.

Les demanderesses au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, deux moyens de cassation.

La demanderesse au pourvoi provoqué invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Vernimmen, conseillère référendaire, les observations de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat des sociétés BTP consultants et Euromaf, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Axa France IARD, de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat du comité social et économique de la Mutuelle d'assurance des instituteurs de France, après débats en l'audience publique du 23 septembre 2025 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Vernimmen, conseillère référendaire rapporteure, M.

Boyer, conseille doyen, et Mme Letourneur, greffière de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 13 juillet 2023), le comité social et économique de la Mutuelle d'assurance des instituteurs de France (le maître de l'ouvrage) a confié la construction de trois chalets à ossature bois à la société Cassiopée, assurée auprès de la société Axa France IARD (la société Axa), sous le contrôle technique de la société BTP consultants, assurée auprès de la société Euromaf. 2.

La société Cassiopée a fait l'objet d'une dissolution amiable avant d'être radiée du registre du commerce et des sociétés. 3.

Se plaignant, après réception, de désordres et de défauts de finition, le maître de l'ouvrage a, après expertise, assigné les sociétés Axa, BTP consultants et Euromaf en indemnisation de ses préjudices.

Examen des moyens Sur le premier moyen du pourvoi principal 4.

En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le second moyen du pourvoi principal et sur le moyen, pris en sa seconde branche, du pourvoi provoqué, rédigés en termes similaires, réunis Enoncé des moyens 5.

Par leur moyen, les sociétés BTP consultants et Euromaf font grief à l'arrêt de rejeter leur recours en garantie contre la société Axa, alors « que dans leurs conclusions d'appel, les sociétés BTP consultants et Euromaf ont soutenu que les conditions particulières d'assurance visées par la compagnie Axa au soutien de son argumentation n'étaient pas signées par la société Cassiopée, de sorte qu'elles étaient inopposables ; que pour décider que la compagnie Axa ne devait pas sa garantie, la cour d'appel s'est exclusivement fondée sur le fait qu'une attestation d'un courtier d'assurance ne pouvait valablement contredire des conditions particulières ayant parfaitement défini les activités garanties par l'assureur ; qu'en statuant ainsi, sans répondre au moyen pertinent pris de l'absence de signature de ces conditions particulières par l'assuré, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. » 6.

Par son moyen, le maître de l'ouvrage fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes contre la société Axa, alors « que le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motif ; que dans ses écritures d'appel, le comité social et économique de la Maif faisait valoir que les conditions particulières de la police d'assurance souscrite par la société Cassiopée auprès de la société Axa France IARD et opposées par cette dernière n'étaient pas signées par la société Cassiopée et que l'assureur ne prouvait donc pas que la restriction du champ d'application de la garantie mentionnée dans ces conditions particulières avait été portée à la connaissance de l'assurée, de sorte qu'elles lui étaient inopposables ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen de nature à permettre la garantie de la société Axa au titre des désordres résultant des travaux de la société Cassiopée, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu l'article 455 du code de procédure civile : 7.

Mots-clés droit social

CSE / représentants du personnel

Informations détaillées
Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Troisième chambre civile
Date
13/11/2025
Numéro d'affaire
23-21.094
Solution
Cassation
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2025:C300532
Résumé source

1. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 13 juillet 2023), le comité social et économique de la Mutuelle d'assurance des instituteurs de France (le maître de l'ouvrage) a confié la construction de trois chalets à ossature bois à la société Cassiopée, assurée auprès de la société Axa France IARD (la société Axa), sous le contrôle technique de la société BTP consultants, assurée auprès de la société Euromaf. 2. La société Cassiopée a fait l'objet d'une dissolution amiable avant d'être radiée du registre du commerce et des sociétés. 3. Se plaignant, après réception, de désordres et de défauts de finition, le maître de l'ouvrage a, après expertise, assigné les sociétés Axa, BTP consultants et Euromaf en indemnisation de ses préjudices. Examen des moyens Sur le premier moyen du pourvoi principal 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de…