Retour aux résultatsListe générale

Cour de cassation

Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 8 janvier 2026, 25-14.858

Date
08/01/2026
Chambre
Première présidence (Ordonnance)
Numéro
25-14.858
Solution
Rejet
Recevoir les décisions similaires Créer une veille à partir de cette décision.

Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Solution: Rejet.
Lire la synthèse complète

Conclusion : de l'arrêt du 20 mars 2025 de la cour d'appel de Paris, est invoquée au soutien de la requête en radiation.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Arrêt d'appel Cour d'appel de Paris
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

Texte de la décision

COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORejRad Pourvoi n° : S 25-14.858 Demandeur : la société Orly air traiteur Défendeur: Le CE Comité social et économique de la société Orly air traiteur et autre Requête n° : 737/25 Ordonnance n° : 90058 du 8 janvier 2026 ORDONNANCE _______________ ENTRE : Le CE Comité social et économique de la société Orly air traiteur, ayant la SCP Lyon-Caen et Thiriez pour avocat à la Cour de cassation, la société Progexa, ayant la SCP Lyon-Caen et Thiriez pour avocat à la Cour de cassation, ET : la société Orly air traiteur, ayant la SCP Célice, Texidor, Périer pour avocat à la Cour de cassation, Nathalie Palle, conseillère déléguée par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffière lors des débats du 27 novembre 2025, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 1er août 2025 par laquelle le CE Comité social et économique de la société Orly air traiteur et la société Progexa demandent, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 13 mai 2025 par la société Orly air traiteur à l'encontre de l'arrêt rendu le 20 mars 2025 par la cour d'appel de Paris, dans l'instance enregistrée sous le numéro S 25-14.858 ; Vu les observations développées au soutien de la requête ; Vu les observations développées en défense à la requête ; Vu l'avis de Blandine Mallet-Bricout, avocate générale, recueilli lors des débats ; L'inexécution des condamnations prononcées à l'encontre de la société Orly air traiteur, demanderesse au pourvoi, au nombre desquelles celle consistant à autoriser la société Progexa, ès-qualité d'expert désigné, à accéder à la banque de données économiques sociales et environnementales (BDSE) et prendre connaissance des documents énumérés au dispositif de l'arrêt du 20 mars 2025 de la cour d'appel de Paris, est invoquée au soutien de la requête en radiation.

S'il est justifié de l'exécution de la condamnation pécuniaire en revanche les parties s'opposent sur l'effectivité de l'exécution de l'obligation de faire mise à la charge de la demanderesse au pourvoi, laquelle soutient l'impossibilité d'exécuter la condamnation à communiquer certains des documents énumérés au dispositif de l'arrêt attaqué, soit parce qu'elle ne les détient pas ou qu'ils n'existent pas et ne sont pas légalement obligatoires, soit parce qu'elle n'y a pas accès, en ce qu'ils sont détenus par des entités juridiquement distinctes.

Le bénéfice de l'effectivité de l'exécution d'une décision frappée de pourvoi n'étant pas absolu, il peut céder en raison de considérations impérieuses.

En l'espèce, alors que le pourvoi porte notamment sur l'étendue de l'obligation en litige, il apparaît de l'intérêt des parties comme d'une bonne administration de la justice que l'affaire connaisse une issue rapide et la mesure de radiation sollicitée, qui n'aurait pour effet que de figer la situation conflictuelle existant entre les parties et de priver le recours lui-même d'objet, serait contraire au but recherché.

Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.

EN CONSÉQUENCE : La requête en radiation est rejetée.

Fait à Paris, le 8 janvier 2026 La greffière lors du prononcé, La conseillère déléguée, Valérie Girvès Nathalie Palle

Mots-clés droit social

CSE / représentants du personnel

Informations détaillées
Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Première présidence (Ordonnance)
Date
08/01/2026
Numéro d'affaire
25-14.858
Solution
Rejet
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2026:OR90058
Résumé source

COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORejRad Pourvoi n° : S 25-14.858 Demandeur : la société Orly air traiteur Défendeur: Le CE Comité social et économique de la société Orly air traiteur et autre Requête n° : 737/25 Ordonnance n° : 90058 du 8 janvier 2026 ORDONNANCE _______________ ENTRE : Le CE Comité social et économique de la société Orly air traiteur, ayant la SCP Lyon-Caen et Thiriez pour avocat à la Cour de cassation, la société Progexa, ayant la SCP Lyon-Caen et Thiriez pour avocat à la Cour de cassation, ET : la société Orly air traiteur, ayant la SCP Célice, Texidor, Périer pour avocat à la Cour de cassation, Nathalie Palle, conseillère déléguée par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffière lors des débats du 27 novembre 2025, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 1er août 2025 par laquelle le CE Comité social…