Cour de cassation
Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 7 mai 2026, 24-21.181
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Procédure: Le pourvoi vise l'arrêt rendu le 10 septembre 2024 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 3), dans le litige l'opposant à la fondation Les enfants du Métro, dont le siège est [Adresse 2].
- Solution: Autre.
- Réponse: En application de l'article 1026 du code de procédure civile, il y a lieu dès lors de donner acte au comité social et économique RDS centre bus de son désistement.
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Conclusion : En application de l'article 1026 du code de procédure civile, il y a lieu dès lors de donner acte au comité social et économique RDS centre bus de son désistement.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Arrêt d'appel Cour d'appel de Paris
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Texte de la décision
COUR DE CASSATION Deuxième chambre civile __________ Odesi Pourvoi n° : U 24-21.181 Demandeur(s) : le comité social et économique RDS Centre Bus Avocat(s) : la SCP Melka-Prigent-Drusch Défendeur(s) : Fondation Les enfants du Métro Avocat(s) : Me Descorps-Declère Ordonnance : 66038 ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT Mme Agnès Martinel, présidente de la Deuxième chambre civile, assistée de Mme Léonor Cathala, greffière de chambre, a rendu la présente ordonnance.
Le comité social et économique RDS centre bus, dont le siège est [Adresse 1], a formé un pourvoi le 7 novembre 2024 contre l'arrêt rendu le 10 septembre 2024 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 3), dans le litige l'opposant à la fondation Les enfants du Métro, dont le siège est [Adresse 2].
Par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 11 décembre 2025, la SCP Melka-Prigent-Drusch, agissant au nom du comité social et économique RDS centre bus, a déclaré se désister du pourvoi.
En application de l'article 1026 du code de procédure civile, il y a lieu dès lors de donner acte au comité social et économique RDS centre bus de son désistement.
Par mémoire du 22 décembre 2025, Me Descorps-Declère, s'est désisté, au nom de la fondation Les enfants du Métro, de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
EN CONSÉQUENCE, la présidente : Constate le désistement du pourvoi.
Constate la renonciation de la demande formée par la fondation Les enfants du Métro au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
Fait à Paris, le 7 mai 2026 La présidente de la deuxième chambre civile
Mots-clés droit social
Informations détaillées
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Première présidence (Ordonnance)
- Date
- 07/05/2026
- Numéro d'affaire
- 24-21.181
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2026:OR66038
Résumé source
COUR DE CASSATION Deuxième chambre civile __________ Odesi Pourvoi n° : U 24-21.181 Demandeur(s) : le comité social et économique RDS Centre Bus Avocat(s) : la SCP Melka-Prigent-Drusch Défendeur(s) : Fondation Les enfants du Métro Avocat(s) : Me Descorps-Declère Ordonnance : 66038 ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT Mme Agnès Martinel, présidente de la Deuxième chambre civile, assistée de Mme Léonor Cathala, greffière de chambre, a rendu la présente ordonnance. Le comité social et économique RDS centre bus, dont le siège est [Adresse 1], a formé un pourvoi le 7 novembre 2024 contre l'arrêt rendu le 10 septembre 2024 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 3), dans le litige l'opposant à la fondation Les enfants du Métro, dont le siège est [Adresse 2]. Par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 11 décembre 2025, la SCP Melka-Prigent-Drusch, agissant au nom du comité social et…