Cour de cassation
Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 4 décembre 2025, 25-10.713
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: Il y a lieu, dès lors, de déclarer la demanderesse déchue de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.
- Solution: Déchéance.
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Conclusion : Solution indiquée : Déchéance.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Arrêt d'appel Cour d'appel de Caen
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Texte de la décision
COUR DE CASSATION Première présidence __________ Odech Pourvoi n° : M 25-10.713 Demandeur(s) : la société Polyclinique de la Manche Avocat(s) : la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret Défendeur(s) : le procureur général près la cour d'appel de Caen et autres Avocat(s) : la SCP Foussard et Froger Ordonnance : 50857 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE M.
Éloi Buat-Ménard, conseiller référendaire, délégué par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.
La société Polyclinique de la Manche, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4], a formé un pourvoi le 22 janvier 2025 contre l'arrêt rendu le 28 novembre 2024 par la cour d'appel de Caen (2e chambre civile et commerciale), dans le litige l'opposant : 1°/ au procureur général près la cour d'appel de Caen, domicilié en son parquet général, palais de Justice, place Gambetta, 14050 Caen, 2°/ à la société Trajectoire, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 8], [Localité 3], représentée par Mme [V] [Y], administrateur judiciaire de la société Polyclinique de la Manche, 3°/ à M. [I] [C], domicilié [Adresse 6], [Localité 5], pris en qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la société Polyclinique de la Manche, 4°/ à Mme [E] [H], domiciliée [Adresse 1], secrétaire de Cse de la société Polyclinique de la Manche, 5°/ à Mme [S] [B], épouse [K], domiciliée [Adresse 2], représentante des salariés de la société Polyclinique de la Manche.
Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal.
Il y a lieu, dès lors, de déclarer la demanderesse déchue de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.
EN CONSÉQUENCE, le conseiller référendaire délégué, Constate la déchéance du pourvoi.
Fait à [Localité 7], le 4 décembre 2025
Mots-clés droit social
Informations détaillées
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Première présidence (Ordonnance)
- Date
- 04/12/2025
- Numéro d'affaire
- 25-10.713
- Solution
- Déchéance
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2025:OR50857
Résumé source
COUR DE CASSATION Première présidence __________ Odech Pourvoi n° : M 25-10.713 Demandeur(s) : la société Polyclinique de la Manche Avocat(s) : la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret Défendeur(s) : le procureur général près la cour d'appel de Caen et autres Avocat(s) : la SCP Foussard et Froger Ordonnance : 50857 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE M. Éloi Buat-Ménard, conseiller référendaire, délégué par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance. La société Polyclinique de la Manche, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4], a formé un pourvoi le 22 janvier 2025 contre l'arrêt rendu le 28 novembre 2024 par la cour d'appel de Caen (2e chambre civile et commerciale), dans le litige l'opposant : 1°/ au procureur général près la cour d'appel de Caen, domicilié en son parquet général, palais de Justice, place Gambetta, 14050 Caen, 2°/ à la société…