Cour de cassation
Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 25 janvier 2024, 23-13.944
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Solution: Autre.
- Réponse: Dans ces conditions, les conséquences manifestement excessives invoquées ne sont pas démontrées et il y a lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.
- Faits: En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée.
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- Portée: Par arrêt du 26 janvier 2023, la cour d'appel d'Angers a confirmé le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Laval du 2 septembre 2020 qui a validé le redressement pour infractions aux interdictions de travail dissimulé et a condamné la société Transports [M] [H] à payer à l'Urssaf des Pays de la Loire (l'Urssaf) les sommes réclamées au titre de la mise en demeure du 15 novembre 2018 pour un montant total de 972 787 euros.
Conclusion : Par requête du 21 septembre 2023, l'Urssaf a demandé la radiation du pourvoi du rôle de la Cour en invoquant l'inexécution de l'arrêt attaqué.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Arrêt d'appel Cour d'appel d'Angers
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Texte de la décision
COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORad Pourvoi n° : H 23-13.944 Demandeur : la société Transports [M] [H] Défendeur : l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocationsfamiliales (URSSAF) Pays de la Loire Requête n° : 899/23 Ordonnance n° : 90100 du 25 janvier 2024 ORDONNANCE _______________ ENTRE : l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Pays de la Loire, ayant la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol pour avocat à la Cour de cassation, ET : la société Transports [M] [H], ayant la SCP Bouzidi et Bouhanna pour avocat à la Cour de cassation, Michèle Graff-Daudret, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 21 décembre 2023, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 21 septembre 2023 par laquelle l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Pays de la Loire demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro H 23-13.944 formé le 28 mars 2023 par la société Transports [M] [H] à l'encontre de l'arrêt rendu le 26 janvier 2023 par la cour d'appel d'Angers ; Vu les observations développées au soutien de la requête ; Vu les observations présentées en défense à la requête ; Vu l'avis de Sophie Tuffreau, avocat général, recueilli lors des débats ; Par arrêt du 26 janvier 2023, la cour d'appel d'Angers a confirmé le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Laval du 2 septembre 2020 qui a validé le redressement pour infractions aux interdictions de travail dissimulé et a condamné la société Transports [M] [H] à payer à l'Urssaf des Pays de la Loire (l'Urssaf) les sommes réclamées au titre de la mise en demeure du 15 novembre 2018 pour un montant total de 972 787 euros.
Le 28 mars 2023, la société Transports [M] [H] a formé contre cet arrêt un pourvoi en cassation.
Par requête du 21 septembre 2023, l'Urssaf a demandé la radiation du pourvoi du rôle de la Cour en invoquant l'inexécution de l'arrêt attaqué.
Par observations du 18 décembre 2023, la société Transports [M] [H] fait valoir que l'exécution de l'arrêt attaqué aurait des conséquences manifestement excessives.
En effet, dans le cadre du redressement contesté, l'Urssaf a, dès le 25 septembre 2018, fait saisir les 41 camions de l'entreprise, pour obtenir le recouvrement de sa dette globale de 895 981 euros, objet du litige, que ces saisies ont boqué l'exploitation de l'entreprise, que les camions n'ont jamais été vendus et perdent de la valeur, que du fait de la saisie, l'entreprise a été contrainte de céder son fonds de commerce principal, le 28 janvier 2021, pour un prix dérisoire, que cette somme a d'ailleurs été saisie par l'Urssaf, et qu'elle ne poursuit plus l'exploitation que d'un seul site, composé de deux salariés, ayant une activité résiduelle, son chiffre d'affaires ayant subi une baisse de 72% entre 2018 et 2021.
Elle demande le rejet de la requête.
Aux termes de l'article 1009-1 du code de procédure civile, hors les matières où le pourvoi empêche l'exécution de la décision attaquée, le premier président ou son délégué décide, à la demande du défendeur et après avoir recueilli l'avis du procureur général et les observations des parties, la radiation d'une affaire lorsque le demandeur ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée de pourvoi, à moins qu'il ne lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que le demandeur est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
Si la société Transports [M] [H] produit deux attestations de son expert-comptable des 27 juillet 2022 et 6 décembre 2023, elle ne verse aux débats ni bilan ni comptes sociaux, permettant d'étayer ses allégations.
En outre, elle n'a procédé à aucun règlement volontaire, même partiel, l'Urssaf ayant été contrainte d'engager des mesures d'exécution forcée.
Quant au dépérissement de la valeur des 41 camions saisis, il convient de rappeler que l'article L. 221-3, alinéa 2, du code des procédures civiles d'exécution dispose que « Le débiteur contre lequel est poursuivie une mesure d'exécution forcée peut, dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat, vendre volontairement les biens saisis pour en affecter le prix au paiement des créanciers. » La société Transports [M] [H] pouvait donc prendre elle-même l'initiative de la vente des camions, d'autant plus qu'en tant que professionnelle du transport, elle était mieux à même d'y procéder dans de bonnes conditions.
Dans ces conditions, les conséquences manifestement excessives invoquées ne sont pas démontrées et il y a lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.
EN CONSÉQUENCE : L'affaire enrôlée sous le numéro H 23-13.944 est radiée.
En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée.
Fait à Paris, le 25 janvier 2024 Le greffier, Le conseiller délégué, Vénusia Ismail Michèle Graff-Daudret
Mots-clés droit social
Informations détaillées
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Première présidence (Ordonnance)
- Date
- 25/01/2024
- Numéro d'affaire
- 23-13.944
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2024:OR90100
Résumé source
COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORad Pourvoi n° : H 23-13.944 Demandeur : la société Transports [M] [H] Défendeur : l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocationsfamiliales (URSSAF) Pays de la Loire Requête n° : 899/23 Ordonnance n° : 90100 du 25 janvier 2024 ORDONNANCE _______________ ENTRE : l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Pays de la Loire, ayant la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol pour avocat à la Cour de cassation, ET : la société Transports [M] [H], ayant la SCP Bouzidi et Bouhanna pour avocat à la Cour de cassation, Michèle Graff-Daudret, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 21 décembre 2023, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 21 septembre 2023 par laquelle l'union…