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Cour de cassation

Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 24 juillet 2025, 24-17.896

Date
24/07/2025
Chambre
Première présidence (Ordonnance)
Numéro
24-17.896
Solution
Rejet
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Synthèse de la décision

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  • Solution: Rejet.
  • Réponse: Il résulte de l'examen des pièces produites au soutien des observations que les causes de l'arrêt ont fait l'objet d'une exécution susbtantielle.
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Conclusion : EN CONSÉQUENCE: La requête en radiation est rejetée.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Arrêt d'appel Cour d'appel d'Aix en Provence
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

Texte de la décision

COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORejRad Pourvoi n° : Y 24-17.896 Demandeur : Régie des transports métropolitains Défendeur: l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Provence-Alpes-Côte d'Azur et autre Requête n° : 44/25 Ordonnance n° : 90478 du 24 juillet 2025 ORDONNANCE _______________ ENTRE : l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Provence-Alpes-Côte d'Azur, ayant la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol pour avocat à la Cour de cassation, ET : l'Epic Régie des transports métropolitains, ayant la SCP Bouzidi et Bouhanna pour avocat à la Cour de cassation, Dans l'instance concernant en outre : le Comité social et économique de la RTM, ayant la SARL Cabinet François Pinet pour avocat à la Cour de cassation, Bernard Chevalier, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 15 mai 2025, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 16 janvier 2025 par laquelle l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Provence-Alpes-Côte d'Azur demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 22 juillet 2024 par Régie des transports métropolitains à l'encontre de l'arrêt rendu le 30 mai 2024 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, dans l'instance enregistrée sous le numéro Y 24-17.896 ; Vu les observations développées au soutien de la requête ; Vu les observations développées en défense à la requête ; Vu l'avis de Fabrice Burgaud, avocat général, recueilli lors des débats ; Il résulte de l'examen des pièces produites au soutien des observations que les causes de l'arrêt ont fait l'objet d'une exécution susbtantielle.

Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.

EN CONSÉQUENCE : La requête en radiation est rejetée.

Fait à Paris, le 24 juillet 2025 Le greffier, Le conseiller délégué, Vénusia Ismail Bernard Chevalier

Mots-clés droit social

CSE / représentants du personnel

Informations détaillées
Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Première présidence (Ordonnance)
Date
24/07/2025
Numéro d'affaire
24-17.896
Solution
Rejet
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2025:OR90478
Résumé source

COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORejRad Pourvoi n° : Y 24-17.896 Demandeur : Régie des transports métropolitains Défendeur: l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Provence-Alpes-Côte d'Azur et autre Requête n° : 44/25 Ordonnance n° : 90478 du 24 juillet 2025 ORDONNANCE _______________ ENTRE : l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Provence-Alpes-Côte d'Azur, ayant la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol pour avocat à la Cour de cassation, ET : l'Epic Régie des transports métropolitains, ayant la SCP Bouzidi et Bouhanna pour avocat à la Cour de cassation, Dans l'instance concernant en outre : le Comité social et économique de la RTM, ayant la SARL Cabinet François Pinet pour avocat à la Cour de cassation, Bernard Chevalier, conseiller délégué par le…