Cour de cassation
Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 20 juin 2024, 23-21.094
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Solution: Rejet.
- Réponse: Il résulte de l'examen des pièces produites au soutien des observations que les causes de l'arrêt ont été exécutées.
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Conclusion : EN CONSÉQUENCE: La requête en radiation est rejetée.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Arrêt d'appel Cour d'appel de Bordeaux
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Texte de la décision
COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORejRad Pourvoi n° : D 23-21.094 Demandeur : la société BTP consultants et autre Défendeur : le comité social et économique de la MAIF et autre Requête n° : 290/24 Ordonnance n° : 90669 du 20 juin 2024 ORDONNANCE _______________ ENTRE : le comité social et économique de la MAIF, ayant la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet pour avocat à la Cour de cassation, ET : la société BTP consultants, ayant SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés pour avocat à la Cour de cassation, la société Euromaf, ayant SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés pour avocat à la Cour de cassation, Dans l'instance concernant en outre : la société Axa France IARD, ayant la SCP Célice, Texidor, Périer pour avocat à la Cour de cassation, Lionel Rinuy, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 30 mai 2024, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 5 mars 2024 par laquelle le comité social et économique de la MAIF demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 12 septembre 2023 par la société BTP consultants et la société Euromaf à l'encontre de l'arrêt rendu le 13 juillet 2023 par la cour d'appel de Bordeaux, dans l'instance enregistrée sous le numéro D 23-21.094 ; Vu les observations développées au soutien de la requête ; Vu les observations développées en défense à la requête ; Vu l'avis de Claudette Nicolétis, avocat général, recueilli lors des débats ; Il résulte de l'examen des pièces produites au soutien des observations que les causes de l'arrêt ont été exécutées.
Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.
EN CONSÉQUENCE : La requête en radiation est rejetée.
Fait à Paris, le 20 juin 2024 Le greffier, Le conseiller délégué, Vénusia Ismail Lionel Rinuy
Mots-clés droit social
Informations détaillées
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Première présidence (Ordonnance)
- Date
- 20/06/2024
- Numéro d'affaire
- 23-21.094
- Solution
- Rejet
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2024:OR90669
Résumé source
COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORejRad Pourvoi n° : D 23-21.094 Demandeur : la société BTP consultants et autre Défendeur : le comité social et économique de la MAIF et autre Requête n° : 290/24 Ordonnance n° : 90669 du 20 juin 2024 ORDONNANCE _______________ ENTRE : le comité social et économique de la MAIF, ayant la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet pour avocat à la Cour de cassation, ET : la société BTP consultants, ayant SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés pour avocat à la Cour de cassation, la société Euromaf, ayant SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés pour avocat à la Cour de cassation, Dans l'instance concernant en outre : la société Axa France IARD, ayant la SCP Célice, Texidor, Périer pour avocat à la Cour de cassation, Lionel Rinuy, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des…