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Cour de cassation

Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 20 juin 2024, 23-21.094

Date
20/06/2024
Chambre
Première présidence (Ordonnance)
Numéro
23-21.094
Solution
Rejet
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Solution: Rejet.
  • Réponse: Il résulte de l'examen des pièces produites au soutien des observations que les causes de l'arrêt ont été exécutées.
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Conclusion : EN CONSÉQUENCE: La requête en radiation est rejetée.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Arrêt d'appel Cour d'appel de Bordeaux
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

Texte de la décision

COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORejRad Pourvoi n° : D 23-21.094 Demandeur : la société BTP consultants et autre Défendeur : le comité social et économique de la MAIF et autre Requête n° : 290/24 Ordonnance n° : 90669 du 20 juin 2024 ORDONNANCE _______________ ENTRE : le comité social et économique de la MAIF, ayant la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet pour avocat à la Cour de cassation, ET : la société BTP consultants, ayant SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés pour avocat à la Cour de cassation, la société Euromaf, ayant SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés pour avocat à la Cour de cassation, Dans l'instance concernant en outre : la société Axa France IARD, ayant la SCP Célice, Texidor, Périer pour avocat à la Cour de cassation, Lionel Rinuy, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 30 mai 2024, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 5 mars 2024 par laquelle le comité social et économique de la MAIF demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 12 septembre 2023 par la société BTP consultants et la société Euromaf à l'encontre de l'arrêt rendu le 13 juillet 2023 par la cour d'appel de Bordeaux, dans l'instance enregistrée sous le numéro D 23-21.094 ; Vu les observations développées au soutien de la requête ; Vu les observations développées en défense à la requête ; Vu l'avis de Claudette Nicolétis, avocat général, recueilli lors des débats ; Il résulte de l'examen des pièces produites au soutien des observations que les causes de l'arrêt ont été exécutées.

Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.

EN CONSÉQUENCE : La requête en radiation est rejetée.

Fait à Paris, le 20 juin 2024 Le greffier, Le conseiller délégué, Vénusia Ismail Lionel Rinuy

Mots-clés droit social

CSE / représentants du personnel

Informations détaillées
Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Première présidence (Ordonnance)
Date
20/06/2024
Numéro d'affaire
23-21.094
Solution
Rejet
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2024:OR90669
Résumé source

COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORejRad Pourvoi n° : D 23-21.094 Demandeur : la société BTP consultants et autre Défendeur : le comité social et économique de la MAIF et autre Requête n° : 290/24 Ordonnance n° : 90669 du 20 juin 2024 ORDONNANCE _______________ ENTRE : le comité social et économique de la MAIF, ayant la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet pour avocat à la Cour de cassation, ET : la société BTP consultants, ayant SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés pour avocat à la Cour de cassation, la société Euromaf, ayant SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés pour avocat à la Cour de cassation, Dans l'instance concernant en outre : la société Axa France IARD, ayant la SCP Célice, Texidor, Périer pour avocat à la Cour de cassation, Lionel Rinuy, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des…