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Cour de cassation

Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 11 janvier 2024, 23-13.328

Date
11/01/2024
Chambre
Première présidence (Ordonnance)
Numéro
23-13.328
Solution
Rejet
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Synthèse de la décision

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Conclusion : L'arrêt condamne également la société Clinea à verser au CSE et à l'Union syndicale CGT la somme globale de 3 000 euros en remboursement de leurs frais non répétibles.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Arrêt d'appel Cour d'appel de Versailles
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

Texte de la décision

COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORejRad Pourvoi n° : N 23-13.328 Demandeur : la société Clinea Défendeur :le Comité Social et économique de la Clinique Marigny de la société Clinea et autre Requête n° : 798/23 Ordonnance n° : 90025 du 11 janvier 2024 ORDONNANCE _______________ ENTRE : le Comité Social et économique de la Clinique Marigny de la société Clinea, ayant la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy pour avocat à la Cour de cassation, l'union Syndicale Départementale Cgt de la santé et de l'action sociale de la Haute Garonne, ayant la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy pour avocat à la Cour de cassation, ET : la société Clinea, ayant la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol pour avocat à la Cour de cassation, Bernard Chevalier, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 7 décembre 2023, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 25 août 2023 par laquelle Comité Social et économique de la Clinique Marigny de la société Clinea, l'union Syndicale Départementale Cgt de la Santé et de l'Action Sociale de la Haute Garonne demandent, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 14 mars 2023 par la société Clinea à l'encontre de l'arrêt rendu le 26 janvier 2023 par la cour d'appel de Versailles, dans l'instance enregistrée sous le numéro N 23-13.328 ; Vu les observations développées au soutien de la requête ; Vu les observations présentées en défense à la requête ; Vu l'avis de Sylvaine Laulom, avocat général, recueilli lors des débats ; Le comité social et économique de la Clinique Marigny de la société Clinea (le CSE) et l'Union syndicale départementale CGT de la santé et de l'action sociale de Haute-Garonne demandent la radiation du pourvoi formé par la société Clinea, le 14 mars 2023, contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles rendu le 26 janvier 2023 qui, notamment, rejette les demandes de cette société en annulation de l'ordonnance du 18 mai 2022 qui l'a condamnée à verser les sommes suivantes : - à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de leurs préjudices : 2 500 euros au CSE et 1 000 euros à l'union syndicale départementale CGT ; - au titre de l'article 700 du code de procédure civile, 3 000 euros au CSE et 3 000 euros à l'union syndicale départementale CGT.

L'arrêt condamne également la société Clinea à verser au CSE et à l'Union syndicale CGT la somme globale de 3 000 euros en remboursement de leurs frais non répétibles.

La radiation est demandée du chef de défaut de paiement de ces sommes.

Dans son mémoire en défense communiqué le 21 novembre 2023, la société Clinéa oppose, sans être contredite, avoir réglé les sommes mises à sa charge.

Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.

EN CONSÉQUENCE : La requête en radiation est rejetée.

Fait à Paris, le 11 janvier 2024 Le greffier, Le conseiller délégué, Vénusia Ismail Bernard Chevalier

Mots-clés droit social

CSE / représentants du personnel

Informations détaillées
Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Première présidence (Ordonnance)
Date
11/01/2024
Numéro d'affaire
23-13.328
Solution
Rejet
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2024:OR90025
Résumé source

COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORejRad Pourvoi n° : N 23-13.328 Demandeur : la société Clinea Défendeur :le Comité Social et économique de la Clinique Marigny de la société Clinea et autre Requête n° : 798/23 Ordonnance n° : 90025 du 11 janvier 2024 ORDONNANCE _______________ ENTRE : le Comité Social et économique de la Clinique Marigny de la société Clinea, ayant la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy pour avocat à la Cour de cassation, l'union Syndicale Départementale Cgt de la santé et de l'action sociale de la Haute Garonne, ayant la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy pour avocat à la Cour de cassation, ET : la société Clinea, ayant la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol pour avocat à la Cour de cassation, Bernard Chevalier, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 7 décembre 2023, a…