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Cour de cassation, Première chambre civile, 9 novembre 2016, 15-25.875

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

Faute lourdePrimes / variableÉgalité de traitementInaptitude / reclassementSyndicat / organisation syndicale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Première chambre civile
Date
09/11/2016
Numéro d'affaire
15-25.875
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2016:C101246

Résumé

CIV. 1 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience du 9 novembre 2016 Cassation Mme BATUT, président Arrêt n° 1246 FS-D Pourvoi n° K 15-25.875 R É P U…

Texte de la décision

CIV. 1 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience du 9 novembre 2016 Cassation Mme BATUT, président Arrêt n° 1246 FS-D Pourvoi n° K 15-25.875 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par l'Agent judiciaire de l'Etat, domicilié [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 24 juin 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 1), dans le litige l'opposant à M. [Y] [H], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation ; Intervenant volontaire : le Défenseur des droits, domicilié [Adresse 3] [Adresse 3], Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 octobre 2016, où étaient présents : Mme Batut, président, Mme Gargoullaud, conseiller référendaire rapporteur, M.

Matet, conseiller doyen, MM.

Hascher, Reynis, Mme Reygner, M.

Vigneau, Mme Bozzi, M.

Acquaviva, conseillers, Mme Guyon-Renard, MM.

Mansion, Roth, Mmes Mouty-Tardieu, Le Cotty, Azar, conseillers référendaires, Mme Ancel, avocat général référendaire, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Gargoullaud, conseiller référendaire, les observations et plaidoiries de la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat de l'Agent judiciaire de l'Etat, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [H], les observations orales, en intervention, de la SCP Thouin-Palat et Boucard, pour le Défenseur des droits, l'avis de Mme Ancel, avocat général référendaire, auquel les avocats ont été invités à répliquer, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche : Vu l'article 16 du code de procédure civile ; Attendu que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que, le 1er octobre 2011, à Villeurbanne, à la terrasse d'un restaurant, les services de police ont procédé au contrôle de l'identité de M. [H] sur le fondement de l'article 78-2, alinéa 6, du code de procédure pénale, dans sa rédaction alors applicable ; qu'aucune suite, judiciaire ou administrative, n'a été donnée à ce contrôle ; qu'invoquant le fonctionnement défectueux du service public de la justice résultant du caractère discriminatoire du contrôle en raison de son origine, de son apparence physique ou de son appartenance ethnique, M. [H] a assigné l'Agent judiciaire de l'Etat, en réparation de son préjudice moral, sur le fondement de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire ; Attendu que, pour retenir que les services de police ont commis une faute lourde en réalisant un contrôle d'identité discriminatoire, l'arrêt énonce que M. [H] a « indiqué dans l'attestation qu'il a rédigée en faveur de son ami, M. [R] [I] en compagnie duquel il se trouvait et qui a été également contrôlé, que les autres personnes attablées à la terrasse du restaurant où ils se trouvaient étaient toutes "des blancs" » et que cette déclaration n'est pas utilement contredite par l'Agent judiciaire de l'Etat ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ne résulte ni des conclusions de M. [H] ni du bordereau de communication de pièces annexé, que cette attestation ait été soumise au débat contradictoire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt (n° 341/2015) rendu le 24 juin 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Laisse les dépens à la charge de M. [H] ; Vu l'article 700 du code de procédure civile rejette sa demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé le neuf novembre deux mille seize par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat aux Conseils, pour l'Agent judiciaire de l'Etat.

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné l'Agent judiciaire de l'Etat à verser à M. [H] la somme de 1.500 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral ; AUX MOTIFS QUE le contrôle d'identité est l'injonction ou la sommation, faite à une personne physique par un agent de la force publique, fonctionnaire de police ou militaire de la gendarmerie, de justifier de son identité par tout moyen ; que les conditions autorisant un agent de la force publique ou un militaire de gendarmerie à effectuer un contrôle d'identité sont définies par l'article 78-2 du code de procédure pénale qui prévoit trois situations : * alinéa 1 : "Les officiers de police judiciaire et, (…) peuvent inviter à justifier, par tout moyen, de son identité toute personne à l'égard de laquelle existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner : - qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction ; - ou qu'elle se prépare à commettre un crime ou un délit ; - ou qu'elle est susceptible de fournir des renseignements utiles à l'enquête en cas de crime ou délit ; - ou qu'elle fait l'objet de recherches ordonnées par l'autorité judiciaire" ; * alinéa 2 : "Sur réquisitions écrites du procureur de la république aux fins de recherche et de poursuite d'infractions qu'il précise, l'identité de toute personne peut être également contrôlée, selon les mêmes modalités, dans les lieux et pour une période de temps déterminée par ce magistrat (......)", le Conseil Constitutionnel, dans sa décision n° DC 93-323 du 5 août 1993, ayant précisé que le procureur de la République doit dans ses réquisitions "définir précisément les conditions dans lesquelles les procédures de contrôle et de vérification d'identité qu'il prescrit doivent être effectuées" ; * alinéa 3 : "L'identité de toute personne, quel que soit son comportement, peut également être contrôlée, selon les modalités prévues au premier alinéa, pour prévenir une atteinte à l'ordre public, notamment à la sécurité des personnes ou des biens", le Conseil Constitutionnel dans le même arrêt du 5 août 1993 ayant rappelé que l'autorité de police doit être en mesure de "justifier, dans tous les cas, des circonstances particulières établissant le risque d'atteinte à l'ordre public qui a motivé le contrôle" ; que néanmoins la mise en oeuvre d'un contrôle d'identité fondée sur les dispositions de l'article 78-2 du code de procédure pénale, au-delà même de la question de sa légalité, doit avoir été opérée dans le respect des droits fondamentaux de la personne et donc du principe de l'égalité de traitement entre les personnes, sans discrimination tenant notamment à la race, l'apparence physique ou l'origine ; que ce principe de non-discrimination est au coeur de la protection internationale des droits de l'homme ; que dans le prolongement de la Déclaration Universelle des droits de l'homme du 10 décembre 1948, il est consacré par la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale du 21 décembre 1965, le Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966, la Charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne du 7 novembre 2002, la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; que la CJUE, en matière de discrimination, applique le droit de l'Union au regard des textes internationaux, nationaux et de la Convention Européenne des droits de l'Homme, rappelant que les Etats, non seulement doivent s'abstenir de discriminer mais ont également l'obligation de prendre toute mesure nécessaire afin d'éviter toute discrimination dont la CEDH a jugé dans l'arrêt Timishev contre Russie, du 13 décembre 2005, que "la discrimination raciale est une forme de discrimination particulièrement odieuse qui exige une vigilance spéciale et une réaction vigoureuse de la part des autorités (....)" ; que tout autant ce principe de l'égalité de traitement et de son corollaire, celui de la non-discrimination est consacré en droit interne, par la Constitution de 4 octobre 1958 qui, en son article 1, dispose que "La France est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale.

Elle assure l'égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d'origine, de race ou de religion", mais également par la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen du 26 août 1789 et par l'alinéa 1 du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, ces deux derniers textes ayant valeur constitutionnelle ; que dès lors si le juge judiciaire, sur ces trois formes de contrôle d'identité : droit commun de l'alinéa 1, sur réquisition de l'alinéa 2, à titre préventif de l'alinéa 3, est amené à exercer son contrôle sur le respect par les autorités de police, des exigences légales et des limites fixées par le Conseil Constitutionnel, il lui appartient également, outre ce contrôle de la stricte légalité des contrôles d'identité opérés, de s'assurer que ceux-ci ont été exécutés dans le respect des droits fondamentaux de la personne, selon des critères objectifs, étrangers notamment, à la couleur de la peau et/ou l'origine des personnes contrôlées ; que le Conseil Constitutionnel a rappelé dans sa décision du 5 août 1993 "qu'il revient à l'autorité judiciaire gardienne de la liberté individuelle de contrôler en particulier les conditions relatives à la légalité, à la réalité et à la pertinence des raisons ayant motivé les opérations de contrôle et de vérification d'identité" ; que M. [Y] [H] a fait l'objet d'un contrôle d'identité en application des dispositions de l'article 78-2 alinéa 2 du code de procédure pénale ; que cette mesure constitue une action de police judiciaire qui relève, contrairement à ce que soutient l'appelant, du domaine du service public de la justice dont celui-ci est ainsi devenu, quoiqu'il le conteste, un usager auquel l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire, qui concerne non seulement les actes effectués par les magistrats mais accomplis dans le cadre défini par le code de procédure pénale, ainsi que les enquêtes sur les crimes ou délits flagrants et les enquêtes préliminaires, ouvre une action lui permettant de rechercher la responsabilité de l'Etat en ce qu'il prévoit que "L'Etat est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice" ; que certes ce texte dispose que "cette responsabilité n'est engagée que par une faute lourde ou un déni de justice", la faute lourde devant s'entendre comme une déficience caractérisée par "un fait ou une série de faits traduisant l'inaptitude du service public de la justice à remplir l…