Cour de cassation, Première chambre civile, 9 novembre 2016, 15-25.873
Mots-clés droit social
Faute lourde • Primes / variable • Égalité de traitement • Inaptitude / reclassement • Syndicat / organisation syndicale
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Première chambre civile
- Date
- 09/11/2016
- Numéro d'affaire
- 15-25.873
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2016:C101245
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Résumé
Une faute lourde de l'Etat, au sens de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire, doit être regardée comme constituée lorsqu'il est établi qu'un contrôle d'identité a été réalisé selon des critères tirés de caractéristiques physiques associées à une origine, réelle ou supposée, sans aucune justification objective préalable. La charge de la preuve est aménagée en ce qu'il appartient à celui qui s'en prétend victime d'apporter des éléments de fait de nature à traduire une différence de traitement et laissant présumer l'existence d'une discrimination, et, le cas échéant, à l'administration de démontrer, soit l'absence de différence de traitement, soit que celle-ci est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Les juges apprécient souverainement si celui qui s'en prévaut rapporte la preuve de faits de nature à traduire une différence de traitement laissant présumer l'existence d'une discrimination dans le choix de la personne. Une cour d'appel, qui constate que les études et informations statistiques produites attestent de la fréquence de contrôles d'identité effectués, selon des motifs discriminatoires, sur une même catégorie de population appartenant aux "minorités visibles", c'est-à-dire déterminée par des caractéristiques physiques résultant de son origine ethnique, réelle ou supposée, et se fonde sur un témoignage pour retenir que les opérations de contrôle ont visé, durant une heure trente, de façon systématique et exclusive, un type de population en raison de sa couleur de peau ou de son origine, en déduit souverainement que la victime apporte des éléments de nature à traduire une différence de traitement laissant présumer l'existence d'une discrimination. Un cour d'appel, qui, au regard d'une telle présomption, estime souverainement que l'Agent judiciaire de l'Etat ne démontre pas en quoi ce contrôle d'identité était justifié par des circonstances objectives, étrangères à toute discrimination, en déduit exactement que la responsabilité de l'Etat se trouve engagée sur le fondement de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire
Texte de la décision
CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience du 9 novembre 2016 Rejet Mme BATUT, président Arrêt n° 1245 FS-P+B+R+I Pourvoi n° G 15-25.873 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par l'Agent judiciaire de l'Etat, domicilié [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 24 juin 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 1), dans le litige l'opposant à M. [B] [B], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation ; Intervenant volontaire : le Défenseur des droits, domicilié [Adresse 3], Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 octobre 2016, où étaient présents : Mme Batut, président, Mme Gargoullaud, conseiller référendaire rapporteur, M.
Matet, conseiller doyen, MM.
Hascher, Reynis, Mme Reygner, M.
Vigneau, Mme Bozzi, M.
Acquaviva, conseillers, Mme Guyon-Renard, MM.
Mansion, Roth, Mmes Mouty-Tardieu, Le Cotty, Azar, conseillers référendaires, Mme Ancel, avocat général référendaire, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Gargoullaud, conseiller référendaire, les observations et plaidoiries de la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat de l'Agent judiciaire de l'Etat, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [B], les observations orales, en intervention, de la SCP Thouin-Palat et Boucard, pour le Défenseur des droits, l'avis de Mme Ancel, avocat général référendaire, auquel les avocats ont été invités à répliquer, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 juin 2015, n° 346/2015) et les productions, que, le 6 décembre 2011, le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Nanterre a pris des réquisitions sur le fondement de l'article 78-2, alinéa 6, du code de procédure pénale, dans sa rédaction alors applicable, tendant à faire procéder, dans des lieux déterminés du quartier de La Défense, le 10 décembre 2011, de 13 heures à 24 heures, à des contrôles d'identité aux fins de rechercher des auteurs de violences volontaires, vols de véhicules ou dans les véhicules, infractions à la législation sur les stupéfiants, sur les armes et sur les étrangers ; qu'en exécution de ces réquisitions, les services de police ont procédé au contrôle de l'identité de MM. [B], [O] et [K], lequel n'a donné lieu à aucune suite judiciaire ou administrative ; qu'invoquant le fonctionnement défectueux du service public de la justice résultant du caractère discriminatoire du contrôle en raison de son origine, de son apparence physique ou de son appartenance ethnique, M. [B] a assigné l'Agent judiciaire de l'Etat en réparation de son préjudice moral, sur le fondement de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire ; Attendu que l'Agent judiciaire de l'Etat fait grief à l'arrêt de le condamner à verser à M. [B] la somme de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral, alors, selon le moyen : 1°/ que, hormis l'hypothèse du déni de justice, la responsabilité de l'Etat ne peut être engagée pour réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice, et notamment de l'action de la police judiciaire, qu'en cas de faute lourde définie comme toute déficience caractérisée par un fait ou une série de faits traduisant l'inaptitude du service public de la justice à remplir la mission dont il est investi ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt que, parmi les contrôles d'identité réalisés le 1er octobre 2011 en exécution d'une réquisition du procureur de la République prise sur le fondement de l'article 78-2, alinéa 6, du code de procédure pénale, des officiers de police judiciaire ont été amenés à contrôler l'identité de M. [B] dans le respect des conditions posées par cette réquisition tenant au lieu, à la date et au motif du contrôle ; qu'en jugeant pourtant que ce contrôle d'identité caractériserait l'inaptitude du service de la police judiciaire à remplir sa mission, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire ; 2°/ que le justiciable qui conteste la légalité du contrôle d'identité dont il a été l'objet dispose à la fois de recours en annulation des procédures éventuellement engagées à leur suite et, comme l'atteste la procédure engagée par le défendeur au pourvoi, d'une action en responsabilité contre l'Etat sur le fondement de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire, actions lui permettant de contester le motif du contrôle ; qu'en retenant pourtant que la loi en matière de contrôles d'identité ne respecterait pas suffisamment le droit à un recours juridictionnel effectif faute de traçabilité de ces contrôles, ce qui justifierait un aménagement des règles de preuve de l'atteinte aux droits de la personne et au principe d'égalité, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article 13 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 3°/ que le principe énoncé à l'article 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'a pas d'existence autonome mais assure l'exercice non discriminatoire des droits et libertés reconnus par la Convention ; qu'en jugeant que la preuve de la non-discrimination dans la réalisation du contrôle d'identité devait obéir à la mise en oeuvre que la Cour européenne des droits de l'homme fait de ce texte, sans préciser le droit ou la liberté reconnu par la Convention dont la jouissance n'aurait pas été assurée conformément aux dispositions de l'article 14 de celle-ci, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de ce texte et de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire ; 4°/ que pour juger que les services de police judiciaire avaient commis une faute lourde en réalisant un contrôle d'identité discriminatoire, la cour d'appel s'est bornée à retenir, en plus de l'attestation d'un témoin, les conclusions tirées de statistiques, par nature générales et impropres à caractériser une circonstance grave, précise et concordante avec les faits spécifiques à établir ; qu'en ne relevant pas un faisceau de circonstances graves, précises et concordantes établissant la différence de traitement dont M. [B] se disait victime, la cour d'appel a alors privé sa décision de bases légales au regard de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire ; 5°/ qu'en retenant, pour juger que les services de police judiciaire avaient commis une faute lourde en contrôlant l'identité de M. [B] pour un motif discriminatoire, que l'Agent judiciaire de l'Etat n'établirait pas les circonstances précises et particulières justifiant la réalisation de ce contrôle d'identité, pendant le temps auquel M. [Y] y avait assisté aux abords du centre commercial des Quatre temps à La Défense, sur une population choisie du fait de son origine supposée étrangère, sans rechercher, comme il résultait des conclusions de l'Agent judiciaire de l'Etat, si ce contrôle ne s'inscrivait pas légitimement dans l'exécution des réquisitions du parquet qui avait ordonné la recherche d'infractions à la législation sur les étrangers, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire ; Mais attendu que la faute lourde résultant d'une déficience caractérisée par un fait ou une série de faits traduisant l'inaptitude du service public de la justice à remplir la mission dont il est investi, au sens de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire, doit être regardée comme constituée lorsqu'il est établi qu'un contrôle d'identité présente un caractère discriminatoire ; que tel est le cas, notamment, d'un contrôle d'identité réalisé selon des critères tirés de caractéristiques physiques associées à une origine, réelle ou supposée, sans aucune justification objective préalable ; Qu'il appartient à celui qui s'en prétend victime d'apporter des éléments de fait de nature à traduire une différence de traitement laissant présumer l'existence d'une discrimination, et, le cas échéant, à l'administration de démontrer, soit l'absence de différence de traitement, soit que celle-ci est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; Attendu, d'abord, que l'arrêt constate que les études et informations statistiques produites attestent de la fréquence de contrôles d'identité effectués, selon des motifs discriminatoires, sur une même catégorie de population appartenant aux « minorités visibles », c'est-à-dire déterminée par des caractéristiques physiques résultant de son origine ethnique, réelle ou supposée ; que, se fondant sur un témoignage, il retient que les opérations de contrôle ont visé, durant une heure trente, de façon systématique et exclusive, un type de population en raison de sa couleur de peau ou de son origine ; que la cour d'appel en a souverainement déduit que M. [B] apportait des éléments de nature à traduire une différence de traitement laissant présumer l'existence d'une discrimination ; Attendu, ensuite, que la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, a souverainement estimé que l'Agent judiciaire de l'Etat ne démontrait pas en quoi ce contrôle d'identité était justifié par des circonstances objectives, étrangères à toute discrimination ; qu'elle en a exactement déduit que la responsabilité de l'Etat se trouvait engagée sur le fondement de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé le neuf novembre deux mille seize par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat aux Conseils, pour l'Agent judiciaire de l'Etat.
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné l'Agent judiciaire de l'Etat à verser à M. [B] la somme de 1.500 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral ; AUX MOTIFS QUE le contrôle d'identité est l'injonction ou la sommation, faite à une personne physique par un agent de la force publique, fonctionnaire de police ou militaire de la gendarmerie, de justifier de son identité par tout moyen ; que les conditions autorisant un agent de la force publique ou un militaire de gendarmerie à effectuer un contrôle d'identité sont définies par l'article 78-2 du code de procédure pénale qui prévoit trois situations : * alinéa 1 : "Les officiers de police judiciaire et, (¿) peuvent inviter à justifier, par tout moyen, de son ide…