Cour de cassation, Première chambre civile, 9 novembre 2016, 15-24.211
Mots-clés droit social
Faute lourde • Primes / variable • Égalité de traitement • Inaptitude / reclassement • Syndicat / organisation syndicale
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Première chambre civile
- Date
- 09/11/2016
- Numéro d'affaire
- 15-24.211
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2016:C101240
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Résumé
CIV. 1 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience du 9 novembre 2016 Rejet Mme BATUT, président Arrêt n° 1240 FS-D Pourvoi n° B 15-24.211 R É P U B L…
Texte de la décision
CIV. 1 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience du 9 novembre 2016 Rejet Mme BATUT, président Arrêt n° 1240 FS-D Pourvoi n° B 15-24.211 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [M] [Q], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 24 juin 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 1), dans le litige l'opposant à l'Agent judiciaire de l'État, domicilié [Adresse 3], défendeur à la cassation ; En présence du : Défenseur des droits, domicilié [Adresse 2] ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 octobre 2016, où étaient présents : Mme Batut, président, Mme Gargoullaud, conseiller référendaire rapporteur, M.
Matet, conseiller doyen, MM.
Hascher, Reynis, Mme Reygner, M.
Vigneau, Mme Bozzi, M.
Acquaviva, conseillers, Mme Guyon-Renard, MM.
Mansion, Roth, Mmes Mouty-Tardieu, Le Cotty, Azar, conseillers référendaires, Mme Ancel, avocat général référendaire, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Gargoullaud, conseiller référendaire, les observations et plaidoiries de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [Q], de la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat de l'Agent judiciaire de l'État, les observations de la SCP Thouin-Palat et Boucard, pour le Défenseur des droits, l'avis de Mme Ancel, avocat général référendaire, auquel les avocats ont été invités à répliquer, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 juin 2015, n° 345/2015), que, le 11 novembre 2011, à [Localité 2], les services de police ont procédé, sur le fondement de l'article 78-2, alinéa 1er, du code de procédure pénale, au contrôle de l'identité de M. [Q], lequel n'a donné lieu à aucune suite judiciaire ou administrative ; qu'invoquant le fonctionnement défectueux du service public de la justice résultant du caractère discriminatoire du contrôle en raison de son origine, de son apparence physique ou de son appartenance ethnique, M. [Q] a assigné l'Agent judiciaire de l'Etat en réparation de son préjudice moral, sur le fondement de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire ; Attendu que M. [Q] fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande, alors, selon le moyen : 1°/ que toute personne qui s'estime victime d'une discrimination présente devant la juridiction compétente les faits qui permettent d'en présumer l'existence ; au vu de ces éléments, il appartient au défendeur de prouver que les agissements en cause sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; qu'en retenant, pour débouter M. [Q] de sa demande, qu'il appartenait au requérant qui s'estimait victime d'une discrimination raciale, d'établir un faisceau de circonstances graves, précises et concordantes, la cour d'appel a violé l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire, ensemble l'article 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 2 du protocole n°4 à ladite Convention ; 2°/ que lorsqu'une partie qui s'estime victime d'une discrimination présente des statistiques fiables et significatives faisant état de pratiques discriminatoires à l'égard d'une minorité à laquelle elle appartient, celles-ci constituent un commencement de preuve imposant au défendeur de démontrer que ses agissements étaient justifiés par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; qu'en retenant encore, pour se déterminer comme elle l'a fait, que les statistiques produites au débat et démontrant l'existence de pratiques quotidiennes de contrôles d'identité discriminatoires ne pouvaient, à elles seules, constituer le faisceau d'indices graves, précis et concordants permettant de caractériser l'inégalité de traitement dénoncée par M. [Q], la cour d'appel a derechef violé l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire, ensemble l'article 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 2 du protocole n° 4 à ladite Convention ; 3°/ qu'en se bornant à affirmer que les statistiques d'ordre général révélant qu'était surcontrôlée une population jeune, masculine, portant des vêtements qui sont ceux à la mode dans la jeune génération issue des quartiers défavorisés et appartenant aux minorités visibles, situation dénoncée par un rapport de la Commission européenne contre le racisme et l'intolérance de juin 2010 étaient insuffisantes à caractériser une discrimination, quand dans ses écritures, M. [Q] avait démontré, pièces à l'appui, d'une part, que la pratique des contrôles d'identité discriminatoires tant dans le choix des personnes contrôlées, à savoir les personnes perçues comme noires et comme arabes, que dans les modalités du contrôle constituait une réalité quotidienne en France, ce qui était attesté par une étude menée par des chercheurs du CNRS réalisée à l'initiative de l'ONG Open Society Justice Initiative publiée en 2009, confirmé par une enquête Eurojustis menée en France au printemps 2011 ainsi qu'une autre enquête réalisée par l'Agence des droits fondamentaux de l'Union européenne en 2010, d'autre part, que cette réalité ainsi que les dérives dans la mise en oeuvre des contrôles d'identité réalisés par les forces de l'ordre françaises étaient dénoncées, depuis 2005, par l'ensemble des institutions internationales, européennes, communautaires, par un grand nombre d'organisations non gouvernementales, dont l'ONG Human Rights Watch, ainsi que par le Défenseur des droits et la Commission nationale de déontologie et de sécurité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire, ensemble l'article 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 2 du protocole n° 4 à ladite Convention ; 4°/ que dans ses écritures, M. [Q] avait démontré, pièce à l'appui, que lors du contrôle d'identité opéré le 15 septembre 2011 (en réalité, le 11 novembre 2011), et ainsi que cela est dénoncé par l'ensemble des institutions et organisations internationales, communautaires et européennes, les forces de l'ordre l'avaient, sans aucune raison, plaqué contre le mur avant de lui asséner un coup de pied afin qu'il écarte les jambes, cela devant ses petites soeurs et ensuite, l'avaient palpé avant de menacer de le « tazer » ; qu'en se bornant, pour débouter M. [Q] de sa demande, à relever que les éléments produits ne permettaient pas de considérer que les forces de l'ordre auraient agi en fonction de considérations raciales, sans répondre à ce moyen sérieux des écritures de M. [Q], la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 5°/ qu'en se bornant à affirmer que les éléments produits ne permettaient pas de considérer que les forces de l'ordre auraient agi en fonction de considérations raciales, sans rechercher, ainsi cependant qu'elle y était invitée, si les modalités du contrôle opéré n'étaient pas de nature à établir que M. [Q] avait été victime d'une discrimination en raison de ses origines, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire, ensemble l'article 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 2 du protocole n° 4 à ladite Convention ; 6°/ qu'en retenant, pour se déterminer comme elle l'a fait, que le contrôle avait été réalisé dans un contexte de délinquance avérée et constante, la cour d'appel, qui a statué par un motif inopérant, a violé l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire, ensemble l'article 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 2 du protocole n° 4 à ladite Convention ; 7°/ que la discrimination raciale est une forme de discrimination particulièrement odieuse qui, compte tenu de ses conséquences dangereuses, exige une vigilance spéciale de la part des autorités, lesquelles doivent recourir à tous les moyens dont elles disposent pour combattre le racisme en prenant les mesures raisonnables pour recueillir et conserver les éléments de preuve et étudier l'ensemble des moyens concrets de découvrir la vérité ; qu'en déboutant M. [Q] de sa demande après avoir pourtant constaté que la pratique des contrôles au faciès était une réalité quotidienne en France dénoncée par l'ensemble des institutions internationales, européennes, communautaires et internes et que, pour autant, en dépit des engagements pris par les plus hautes autorités françaises, ce constat n'avait donné lieu à aucune mesure positive comme en atteste le cas de M. [Q], dès lors que le contrôle litigieux n'avait donné lieu à la rédaction d'aucun procès-verbal, qu'il n'avait pas été enregistré ni fait l'objet d'un récépissé, M. [Q] n'ayant jamais pu connaître le motif de ce contrôle, la cour d'appel a derechef violé l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire, ensemble l'article 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 2 du protocole n° 4 à ladite Convention ; 8°/ qu'en affirmant, par motifs éventuellement adoptés, que M. [Q] critiquait en réalité le régime juridique applicable aux contrôles d'identité quant à l'appui de sa demande, M. [Q] avait clairement soutenu qu'il entendait obtenir la réparation du préjudice résultant de la discrimination raciale dont il avait été victime lors d'un contrôle d'identité et de l'absence totale de mesure destinée à éviter ces discriminations, la cour d'appel, qui a dénaturé les termes du litige, a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ; Mais attendu que la faute lourde résultant d'une déficience caractérisée par un fait ou une série de faits traduisant l'inaptitude du service public de la justice à remplir la mission dont il est investi, au sens de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire, doit être regardée comme constituée lorsqu'il est établi qu'un contrôle d'identité présente un caractère discriminatoire ; que tel est le cas, notamment, d'un contrôle d'identité réalisé selon des critères tirés de caractéristiques physiques associées à une origine, réelle ou supposée, sans aucune justification objective préalable ; Qu'il appartient à celui qui s'en prétend victime d'apporter des éléments de fait de nature à traduire une différence de traitement et laissant présumer l'existence d'une discrimination, et, le cas échéant, à l'administration de démontrer, soit l'absence de différence de traitement, soit que celle-ci est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; Attendu, d'abord, que l'arrêt retient que la différence de traitement alléguée est contredite par des éléments objectifs, en ce que le contrôle est intervenu en application des dispositions de l'article 78-2, alinéa 1er, du code de procédure pénale, dans un quartier…