Cour de cassation
Cour de cassation, Première chambre civile, 8 octobre 2025, 25-70.016
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Solution: Avis.
- Portée: La clause contenue dans un contrat de crédit à la consommation conclu à compter du 1er mai 2011, date d'entrée en vigueur des dispositions pertinentes de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, prévoyant la déchéance du terme pour un motif autre que celui relatif à la défaillance de l'emprunteur dans ses remboursements, n'est pas illicite et n'emporte donc pas déchéance du droit aux intérêts.
- Faits: La Cour de cassation a jugé qu'est abusive une clause prévoyant la déchéance du terme en raison de circonstances extérieures au contrat de crédit, telles que le défaut de remboursement d'un autre emprunt (1re Civ., 1er février 2005, pourvoi n° 01-16.733, Bull. 2005, I, n° 60) ou, s'agissant d'un prêt consenti par l'employeur, la démission du salarié-emprunteur.( 1re Civ., 5 juin 2019, pourvoi n° 16-12.519 ).
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- Réponse: Aux termes de l'article L.212-1 du code de la consommation, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
- Portée: Antérieurement à la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 portant réforme du crédit à la consommation, entrée en vigueur, s'agissant des dispositions pertinentes, le 1er mai 2011, l'article L. 311-13 du code de la consommation prévoyait que « L'offre préalable est établie en application des conditions prévues aux articles précédents selon l'un des modèles types fixés par le comité de réglementation bancaire, après consultation du Conseil national de la consommation. ».
Conclusion : Solution indiquée : Avis.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Décision antérieure Tribunal judiciaire de Papeete
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Texte de la décision
Demande d'avis n°W 25-70.016 Juridiction : le tribunal judiciaire de Papeete SV Avis du 8 octobre 2025 n° 15018 P+B R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ COUR DE CASSATION _________________________ Première chambre civile Vu les articles L. 441-1 et suivants du code de l'organisation judiciaire et 1031-1 et suivants du code de procédure civile : La Cour de cassation a reçu le 9 juillet 2025, une demande d'avis formée le 24 avril 2025 par le tribunal civil de première instance de Papeete, section détachée de Uturoa Raiatea en application des articles L. 441-1 et suivants du code de l'organisation judiciaire et 1031-1 et suivants du code de procédure civile, dans une instance opposant la société Banque de Polynésie à M.[R].
La première chambre civile de la Cour de cassation a rendu le présent avis sur le rapport de Mme Peyregne-Wable, conseillère, et les observations écrites et orales de M.
Salomon, avocat général, Énoncé de la demande d'avis 1.
Après avoir retenu que le contrat était soumis aux articles L.312-1 et suivants du code de la consommation, le tribunal saisit la Cour de cassation d'une demande d'avis ainsi formulée : « La clause contenue dans un contrat de crédit à la consommation prévoyant la déchéance du terme pour un motif autre que celui relatif à la défaillance de l'emprunteur dans ses remboursements est-elle, pour les contrats conclus à partir du 1er mai 2011, abusive et /ou illicite? Est-elle sanctionnée par son caractère réputé non écrit, par la déchéance du droit aux intérêts ou par les deux? » Examen de la demande d'avis 2.
Une clause est illicite lorsqu'elle est formellement prohibée par la loi.
En matière de crédit à la consommation, l'article L. 341-4 du code de la consommation prévoit que la remise par le prêteur d'un contrat qui ne satisfait pas aux conditions fixées par les articles L. 312-18, L 312-21, L. 312-28, L. 312-29 et L. 312-43 emporte déchéance du droit aux intérêts. 3.
Antérieurement à la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 portant réforme du crédit à la consommation, entrée en vigueur, s'agissant des dispositions pertinentes, le 1er mai 2011, l'article L. 311-13 du code de la consommation prévoyait que « L'offre préalable est établie en application des conditions prévues aux articles précédents selon l'un des modèles types fixés par le comité de réglementation bancaire, après consultation du Conseil national de la consommation. » 4.
La jurisprudence en déduisait que les modifications des mentions imposées par le contrat-type, qui aggravaient la situation de l'emprunteur, étaient illicites et emportaient donc déchéance du droit aux intérêts. (1re Civ., 1 décembre 1993, pourvoi n°91-20.894, Bulletin 1993 N° 354, 1re Civ., 25 novembre 2010, pourvoi n° 09-71.022; 1re Civ., 30 avril 2014, pourvoi n° 13-13.641). 5.
La réforme du crédit à la consommation issue de la loi du 1er juillet 2010 précitée a supprimé les modèles-types. 6.
L'article L. 312-28 du code de la consommation continue d'exiger, sous la sanction, prévue par l'article L.341-4 du même code, de la perte du droit aux intérêts, que les contrats de crédit contiennent certaines informations, mais l' article R. 312-10 auquel il renvoie se borne à indiquer les points sur lesquels une information doit être donnée sans donner de directive sur le contenu des obligations stipulées.
En particulier, l'article R. 312-10, 6°, c de ce code, ne précise pas les hypothèses de résiliation et se borne à exiger que soit donné un avertissement relatif aux conséquences d'une défaillance de l'emprunteur. 7.
Aucune disposition textuelle spéciale ne prohibant, désormais, les clauses qui prévoient que la défaillance du terme peut être encourue pour d'autres causes que le non-respect des échéances de l'emprunt, de telles clauses ne peuvent être qualifiées d'illicites et emporter déchéance du droit aux intérêts. 8.
Elles sont, en revanche, susceptibles d'être déclarées abusives. 9.
Aux termes de l'article L.212-1 du code de la consommation, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. 10.
L'article L.241-1 du code de la consommation dispose : « Les clauses abusives sont réputées non écrites.
Le contrat reste applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s'il peut subsister sans ces clauses. » 11.
Mots-clés droit social
Informations détaillées
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Première chambre civile
- Date
- 08/10/2025
- Numéro d'affaire
- 25-70.016
- Solution
- Avis
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2025:C115018
Résumé source
La clause contenue dans un contrat de crédit à la consommation conclu à compter du 1er mai 2011, date d'entrée en vigueur des dispositions pertinentes de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, prévoyant la déchéance du terme pour un motif autre que celui relatif à la défaillance de l'emprunteur dans ses remboursements, n'est pas illicite et n'emporte donc pas déchéance du droit aux intérêts. Une clause de déchéance du terme est susceptible d'être déclarée abusive et réputée non écrite notamment si la faculté laissée au professionnel de déclarer exigible la totalité du prêt ne dépend pas de l'inexécution par le consommateur d'une obligation qui présente un caractère essentiel dans le cadre du rapport contractuel en cause, ce qu'il appartient au juge d'apprécier