Cour de cassation, Première chambre civile, 4 juillet 2019, 17-31.424
Mots-clés droit social
Résiliation judiciaire • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Procédure prud'homale
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Première chambre civile
- Date
- 04/07/2019
- Numéro d'affaire
- 17-31.424
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2019:C100669
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Résumé
CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 juillet 2019 Cassation partielle Mme BATUT, président Arrêt n° 669 F-D Pourvoi n° G…
Texte de la décision
CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 juillet 2019 Cassation partielle Mme BATUT, président Arrêt n° 669 F-D Pourvoi n° G 17-31.424 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Les Editions éveil et découvertes, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 24 octobre 2017 par la cour d'appel de Nancy (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à M.
G...
N..., domicilié [...] , défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 4 juin 2019, où étaient présents : Mme Batut, président, M.
Girardet, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.
Girardet, conseiller, les observations de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de la société Les Editions éveil et découvertes, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M.
N..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.
N..., auteur, compositeur et interprète de chansons pour enfants, a créé la société Les Editions éveil et découvertes (la société), dont son épouse a assuré la gérance ; qu'à la suite de la séparation des époux, le président du tribunal de commerce a, par ordonnance du 25 juin 2012, désigné un administrateur provisoire et un expert chargé d'estimer le montant des droits d'auteur devant revenir à M.
N... qui, n'ayant pu obtenir le versement de ceux-ci, a assigné en paiement la société ainsi que son administrateur ; Sur les deuxième et troisième moyens, ci-après annexés : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu l'article L. 131-4 du code de la propriété intellectuelle ; Attendu que, pour fixer à la somme de 12 600 euros la condamnation de la société au titre des droits d'auteur éludés, l'arrêt, reprenant l'évaluation de l'expert, prend pour base un montant de 150 euros par tranche de mille exemplaires de l'album vendus ; Qu'en statuant ainsi, alors que la rémunération de l'auteur doit être proportionnelle aux recettes provenant de la vente ou de d'exploitation, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du premier moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Les Editions éveil et découvertes à payer à M.
N... la somme de 12 600 euros au titre de ses droits d'auteur, l'arrêt rendu le 24 octobre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ; Condamne M.
N... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille dix-neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP de Nervo et Poupet, avocat aux Conseils, pour la société Les Editions éveil et découverte.
PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Eveil et Découvertes à payer à Monsieur G...
N... la somme de 12.600 € au titre de ses droits d'auteur Aux motifs que la cour ne peut sans porter atteinte à l'autorité de chose jugée qui s'attache à son arrêt mixte du 9 février 2015, remettre en cause ce qu'elle a décidé dans le dispositif de cet arrêt en disant que Monsieur N... était l'auteur des deux chansons précédemment rappelées ; celui-ci est ainsi fondé à se voir reconnaître les droits qui s'attachent à la composition de ces textes et de leur musique ; dans son rapport, l'expert judiciaire a relevé qu'au cours des années 2005 à 2010, la société EMI avait vendu 29.835 exemplaires de l'album intitulé « 60 comptines et formulettes pour crèches » , et que la société France Loisirs en avait commercialisé 26.835, soit un total de 56684 exemplaires vendus ; la redevance perçue au titre de l'exploitation de ces exemplaires s'élevant à la somme de 38.597,18€ d'une part, 86.6777, 05€ d'autre part, soit un total de 125.274,23€ ; il a estimé qu'un pourcentage de 2 % sur les recettes pouvait être attribué aux auteurs des textes compris dans le recueil, soit 2505,48€ ; Monsieur N... ne s'étant vu reconnaître que la paternité de deux des soixante chansons ainsi diffusées, il a considéré que la redevance à laquelle il pouvait prétendre pouvait être évaluée à la somme de 2505,48€ x3% =75,16 € ; l'intéressé a fait valoir dans ses dires adressés à l'expert que le calcul au pourcentage qu'il avait retenu n'était pas conforme aux usages en vigueur dans la profession, qui consistaient à attribuer à l'auteur-compositeur une somme forfaitaire par tranche de mille exemplaires fabriqués ; c'est ainsi qu'ayant interrogé le responsable des Editions Bourgès sur la pratique financière qu'il mettait en oeuvre lors de l'exploitation du texte d'un auteur par un éditeur, il lui a été répondu par lettre du 7 mai 2016 que la règle et l'usage voulaient qu'un prix fut déterminé pour un chiffre d'exploitation, cette réponse étant illustrée par l'exemple suivant : un auteur autorise un éditeur à exploiter son texte dans un recueil selon les modalités suivantes : 150€ par tranche de 1000 exemplaires fabriqués ; il était précisé dans cette lettre que la somme allouée variait selon la notoriété de l'auteur, un illustre inconnu ne pouvant prétendre qu'à 30 à 50€ par tranche de mille exemplaires, un auteur de bonne notoriété pouvant prétendre à une somme comprise entre 200€ et 400 € ; si Monsieur N... ne prétend pas à la notoriété d'une vedette de la chanson pour enfants, il justifie néanmoins d'une certaine réputation dans ce domaine puisqu'il est fait appel à lui pour donner des spectacles, ainsi que ce fut le cas à Dijon, Pontoise, Orsay, Bezons et Louverné, soit à cinq reprises entre le 19 mars et le 23 mai 2008 ; l'expert judiciaire a ainsi à juste titre retenu le chiffre de 150€ par tranche de 1000 exemplaires pour calculer le montant des droits de Monsieur N... ; l'expert a constaté que les deux chansons composées par celui-ci figuraient non seulement dans le recueil intitulé « 60 comptines et formulettes pour crèches » vendu par les société EMI et France Loisirs à 56684 exemplaires, mais aussi dans ceux intitulés « Comptines à mimer et jeux de doigts » et « 60 comptines pour des crèches » , avaient été vendus par ces sociétés durant la même période à 13736 exemplaires pour l'un, et 7870 exemplaires pour l'autre ; ainsi en tenant compte de la méthode de calcul consistant à attribuer à l'auteur compositeur la somme forfaitaire de 150€ par tranche de 1000 exemplaires vendus, l'expert judiciaire a évalué les droits de Monsieur N... à la somme totale de (150€ x56) +(150€ x13)+(150€ x7)= 11.400 € ; Monsieur N... produit en outre l'état des ventes réalisées par la société Daudin, documents qui permettent de constater que durant les années 2009 et 2010, il a été vendu par cette société 1060 exemplaires de l'album intitulé « 60 comptines et formulettes pour crèches » et 4743 exemplaires du recueil intitulé « Comptines à mimer et jeux de doigts » ; en conséquence ainsi que le prétend l'appelant, il y a lieu de retenir un nombre total de 56.684 +13736+1060+4743=84063 exemplaires et un montant de droits évalué à la somme de 150x84=12.600€ ; l'évaluation de la créance de Monsieur N... ne résultant ni de la loi ni du contrat mais de l'appréciation de la cour, cette somme de 12600€ produira intérêts à compter de la présente décision conformément aux dispositions de l'article 1153-1 du code civil ; Alors que la rémunération de l'auteur d'une oeuvre musicale doit être impérativement proportionnelle aux produits d'exploitation et calculée en fonction du prix de vente au public ; que la Cour d'appel qui a décidé d'évaluer forfaitairement à 150€ par tranche de 1000 exemplaires vendus, les droits d'auteur-compositeur de Monsieur N... a violé les dispositions impératives de l'article L 131-4 du code de la propriété intellectuelle Et alors que en toute hypothèse, la rémunération de l'auteur d'une oeuvre musicale doit être impérativement proportionnelle aux produits d'exploitation et calculée en fonction du prix de vente au public ; qu'elle ne peut être évaluée forfaitairement que dans les cas énumérés à l'alinéa 2 de l'article L 131-4 du code de la propriété intellectuelle, sur lesquels les juges doivent s'expliquer ; que la Cour d'appel qui a évalué forfaitairement à 150€ par tranche de 1000 exemplaires vendus, les droits d'auteur-compositeur de Monsieur N... sans avoir constaté qu'une des conditions prévues à l'article L 131-4 alinéa 2 s'appliquait, n'a pas justifié sa décision au regard de l'article L 131-4 du code de la propriété intellectuelle.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Eveil et Découvertes à payer à Monsieur G...
N... la somme de 42.227, 89€ au titre de ses droits d'artiste-interprète Aux motifs qu'il convient de relever en premier lieu que par arrêt du 6 décembre 2012, la Cour d'appel de Dijon a confirmé le jugement du conseil de prud'hommes qui avait dit que monsieur N... n'était pas lié à la société Eveil et Découvertes par un contrat de travail, écartant ainsi la règle posée par l'article L 7121-3 du code du travail qui présume que le contrat passé pour s'assurer le concours d'un artiste interprète est un contrat de travail ; Monsieur N... est donc fondé à prétendre que des redevances lui sont dues au titre de la diffusion des enregistrements de chansons qu'il a interprétées y compris celles dont il est l'auteur-compositeur ; dans son procès-verbal du 30 janvier 2011, Maître B... huissier de justice a énuméré parmi les recueils de chansons pour enfants diffusées sur supports DVD ou Cédéroms les textes interprète » par Monsieur G...
N... ; pour évaluer les droits de ce dernier, en sa qualité d'artiste-interprète, l'expert judiciaire a appliqué un pourcentage sur les recettes tirées de la vente de ces différents recueils de chansons tout en retenant exclusivement les textes qui étaient interprétés par Monsieur G...