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Décision en droit social

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Cour de cassation, Première chambre civile, 29 juin 1999, 96-21.135

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Mots-clés droit social

LicenciementLicenciement économique / PSESalaire / rémunération

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Première chambre civile
Date
29/06/1999
Numéro d'affaire
96-21.135

Résumé

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Manoir industrie, société anonyme, dont le siège e…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Manoir industrie, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 13 septembre 1996 par la cour d'appel de Paris (14e chambre, section C), au profit de la société Secafi Alpha, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 mai 1999, où étaient présents : M.

Lemontey, président, Mme Verdun, conseiller référendaire rapporteur, M.

Sargos, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Verdun, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Manoir industrie, de la SCP Ryziger et Bouzidi, avocat de la société Secafi Alpha, les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que la société d'expertise comptable Secafi Alpha s'est vu confier par le comité d'entreprise de la société Manoir industrie une mission d'assistance dans le cadre d'une procédure de licenciement collectif pour motif économique, en application de l'article L. 434-6, alinéa 1er, du Code du travail ; qu'elle a, ensuite, été désignée par le comité central de cette entreprise pour l'assister dans le suivi d'une procédure d'alerte engagée en application de l'article L. 432-5 du Code du travail puis d'une nouvelle procédure de licenciement collectif ; que l'arrêt attaqué (Paris, 13 septembre 1996), statuant en référé sur l'appel de la société Manoir industrie, a fixé le montant des honoraires dus à la société d'expertise comptable en rémunération de ces trois missions ; Sur le premier et deuxième moyens réunis, pris en leurs deux branches, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt : Attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt attaqué, ni des conclusions de la société Manoir industrie que celle-ci ait soutenu que la société d'expertise comptable aurait, dans le cadre des ses deux premières interventions, excédé l'objet de sa mission telle que définie à l'article L. 434-6, alinéa 2, du Code du travail ; qu'il s'ensuit que les moyens, qui, nouveaux et mélangés de fait en leur première branche, se bornent, en leur seconde branche, à remettre en discussion l'appréciation souveraine, par les juges du fond, du montant des honoraires dus à la société Secafi Alpha, ne sauraient être accueillis ; Sur le troisième moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que ce moyen, qui tente de remettre en discussion l'appréciation souveraine, par la cour d'appel, de la valeur et de la portée des éléments de preuve soumis à son examen, ne peut qu'être écarté ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Manoir industrie aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Manoir industrie à payer à la société Secafi Alpha une somme de 10 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.