Cour de cassation, Première chambre civile, 23 mai 2000, 97-20.740
Mots-clés droit social
Licenciement • Licenciement économique / PSE • Prescription / compétence
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Première chambre civile
- Date
- 23/05/2000
- Numéro d'affaire
- 97-20.740
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Georges X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M.
Georges X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 septembre 1997 par la cour d'appel de Nîmes (1re Chambre civile, Section A), au profit : 1 / de la Société financière industrielle commerciale et immobilière (Soficim), société anonyme dont le siège est ..., aux droits de laquelle se trouve actuellement la société Marseillaise de crédit, société anonyme dont le siège est ..., 2 / de l'Union des assurances de Paris (UAP) collectives, dont le siège est ..., aux droits de laquelle vient la société Axa collectives, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 avril 2000, où étaient présents : M.
Canivet, premier président, président, Mme Marc, conseiller rapporteur, M.
Sargos, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Marc, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M.
X..., de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Marseillaise de crédit, de Me Odent, avocat de la société Axa collectives, les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à la société Marseillaise de crédit de ce qu'elle vient aux droits de la Société financière industrielle commerciale et immobilière et reprend l'instance ; Donne acte à la société Axa collectives, venant aux droits de l'UAP de ce qu'elle reprend l'instance en ses lieu et place ; Attendu que, par acte notarié, la Société financière industrielle commerciale et immobilière (Soficim) a consenti à M.
X... un prêt de 280 000 francs, destiné à financer l'acquisition d'un immeuble ; que, pour en garantir le remboursement contre la réalisation du risque "chômage", M.
X..., alors âgé de 54 ans, a adhéré à l'assurance de groupe souscrite par le prêteur auprès de l'UAP ; que, par la suite, ayant été licencié pour motif économique en juillet 1988, il a adhéré à une convention de préretraite et n'a jamais perçu d'allocations Assedic ; que, par lettre recommandée du 17 avril 1989, l'UAP lui a fait connaître qu'elle refusait de prendre en charge le remboursement du prêt, la mise en préretraite ne relevant pas du risque "chômage" garanti par le contrat d'assurance ; que des échéances du remboursement du prêt n'ayant pas été réglées, la Soficim a fait signifier, le 17 juin 1993, à M.
X... un commandement à fin de saisie immobilière pour avoir paiement d'une somme de 361 827 francs ; que, le 26 novembre suivant, M.
X... a assigné la Soficim et l'UAP en précisant qu'il formait opposition au commandement précité dont il sollicitait l'annulation et qu'il demandait que l'UAP soit déclarée responsable des poursuites engagées contre lui et condamnée au paiement des sommes dues au titre du contrat d'assurance ; qu'il a sollicité, à titre subsidiaire, l'allocation de dommages-intérêts ; que l'arrêt attaqué (Nîmes, 9 septembre 1997) a débouté M.
X... de ses demandes et l'a condamné, en outre, à rembourser à l'UAP les sommes versées par celle-ci au titre de l'exécution provisoire du jugement déféré ; Sur le premier moyen, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que pour conclure à l'infirmation du jugement en ce qu'il avait déclaré irrecevable son opposition à commandement, M.
X..., invoquant les dispositions de l'article 728 de l'ancien Code de procédure civile, a, sans contester l'existence même de la créance de la Soficim, soutenu qu'il avait soulevé la nullité du commandement en temps utile, c'est-à-dire plus de cinq jours avant la date prévue pour l'adjudication, l'audience d'adjudication ayant été reportée en janvier 1994 ; que la cour d'appel, constatant que les parties s'accordaient pour considérer que l'opposition à commandement formulée dans l'assignation constituait un incident de saisie immobilière et relevant que M.
X... n'avait présenté aucun dire lors de l'audience éventuelle du 14 octobre 1993, a rappelé que, selon l'article 727 du Code de procédure civile, les moyens de nullité contre la procédure précédant l'audience éventuelle doivent être proposés, à peine de déchéance, par un dire annexé au cahier des charges, cinq jours au plus tard avant le jour fixé pour cette audience ; qu'en l'état de ces constatations et énonciations, elle a retenu que la demande en nullité du commandement à fin de saisie immobilière présentée dans l'assignation du 26 novembre 1993 était irrecevable ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; Sur le deuxième moyen, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que le moyen, pris d'une violation de l'article L. 114-1, alinéa 3, du Code des assurances, est inopérant, dès lors que, comme l'a relevé la cour d'appel, M.
X... n'a pas sollicité en cause d'appel l'exécution du contrat d'assurance, qu'il a demandé la condamnation du prêteur et de l'assureur, pour manquements à leurs obligations d'information et de conseil, au paiement, à titre de dommages-intérêts, d'une somme d'un montant bien supérieur à celui de la garantie prévue contractuellement, laquelle était limitée à la prise en charge de 50 % des mensualités de remboursement avec un maximum de 21 mois, et que l'assureur ne s'est pas prévalu de la prescription biennale pour s'opposer à cette demande en dommages-intérêts ; Sur le troisième moyen, pris en ses trois branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu, d'abord, que la cour d'appel a constaté que, dans le résumé des dispositions du contrat d'assurance remis à M.
X..., il était stipulé que devait être considéré comme chômeur tout assuré salarié qui, par suite de licenciement, bénéficierait d'une des allocations chômage prévue par l'article L. 351-1 et suivants du Code du travail, la date d'entrée en chômage étant réputée être celle à laquelle s'ouvrirait le droit auxdites allocations ; qu'elle a relevé, en outre, que ce résumé faisait mention de l'absence de garantie pour les mises en préretraite, retraite et toute forme de cessation d'activité dont la réglementation impliquait la non-recherche d'un nouvel emploi ; qu'elle était fondée à considérer que cette dernière clause constituait une simple précision découlant de la définition du chômage, ce dont il ressortait qu'elle exprimait une condition de la garantie et non pas une exclusion de garantie, et qu'elle n'avait pas, dès lors, à être rédigée en caractères très apparents ; que le premier grief, pris d'une violation de l'article L. 112-4, alinéa 2, du Code des assurances est donc sans fondement ; Attendu, ensuite, qu'ayant constaté que ce résumé des dispositions du contrat d'assurance avait été remis à M.
X... lors de sa demande d'adhésion, la cour d'appel, qui a répondu, en les écartant, aux conclusions invoquées, a retenu, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, que les clauses précitées étaient claires et précises ; qu'elle a pu ainsi estimer que l'UAP et la Soficim n'avaient pas manqué à leurs obligations d'information et de conseil à l'égard de M.
X... ; D'où il suit qu'en aucune de ses branches, le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M.