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Décision en droit social

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Cour de cassation, Première chambre civile, 22 mars 2012, 10-20.890

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

Discipline / sanctionsContrat de travailRequalificationSalaire / rémunérationPrimes / variable

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Première chambre civile
Date
22/03/2012
Numéro d'affaire
10-20.890
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2012:C100354

Résumé

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les deux moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reprodu…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les deux moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Bordeaux, 20 mai 2010), rendu sur renvoi après cassation (Civ 2e, 13 novembre 2008, pourvoi n° F 07-15.535), que la société GMD, devenue la société Euralis gastronomie (la société), a signé le 25 juillet 2002 avec Mme X... un contrat se référant aux articles L. 326-1 à L. 326-10 du code rural ; que la caisse de mutualité sociale agricole des Pyrénées-Atlantiques (la caisse) a estimé qu'il ne s'agissait pas d'un contrat d'intégration mais d'un contrat de travail, de sorte que l'intéressée devait être affiliée en tant que salariée agricole et que la société était débitrice envers la caisse des cotisations sociales afférentes à cette activité; que la société a contesté cette décision devant la juridiction de sécurité sociale ; Attendu que la cour d'appel n'a fait que se conformer à la doctrine de la Cour de cassation exprimée dans son arrêt du 13 novembre 2008 en jugeant que le contrat litigieux devait être requalifié en contrat de travail ; que les moyens critiquant cette requalification sont irrecevables ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Euralis gastronomie aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Euralis gastronomie, la condamne à payer la somme de 2 500 euros à la caisse de mutualité sociale agricole des Pyrénées Atlantiques, la condamne, sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à payer la somme de 3 000 euros à la SCP Ancel, Couturier-Heller et Meier-Bourdeau, avocat de Mme Y... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour la société Euralis gastronomie.

PREMIER MOYEN DE CASSATION Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la situation professionnelle de madame X... ne pouvait être qualifiée d'exploitant agricole, que le contrat du 25 juillet 2002 conclu entre madame X... et la société GMD devait être requalifié en contrat de travail avec effet au 9 septembre 2002, date de début d'activité, et a débouté la société GMD de ses demandes ; AUX MOTIFS PROPRES QUE en application de l'article L.326-2 du code rural, dans le domaine de l'élevage, sont réputés contrats d'intégration les contrats par lesquels le producteur s'engage envers une ou plusieurs entreprises à élever ou à engraisser des animaux ou à produire des denrées d'origine animale et à se conformer à des règles concernant la conduite de l'élevage, l'approvisionnement en moyens de production ou l'écoulement des produits finis ; qu'il appartient à la MSA et à madame X... de démontrer que le contrat d'intégration conclu par cette dernière constitue, en réalité, un contrat de travail ; que la MSA fait valoir, en premier lieu, que madame X... ne possédait pas la qualité de producteur agricole lors de la conclusion du contrat, le 25 juillet 2002 ; qu'il résulte des pièces versées aux débats que madame X... était, à la signature du contrat, inscrite au chômage et percevait l'allocation d'aide au retour à l'emploi ; que si l'article 10.2 du contrat prévoit que l'intéressée s'engage à être inscrite à la MSA en tant qu'agriculteur à titre principal, elle n'a effectué les démarches en vue de son inscription que le 6 septembre 2002 et l'affiliation n'est intervenue que le 20 décembre suivant ; que par ailleurs, la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle a rejeté, le 6 décembre 2002, la demande d'exonération de charges sociales formées par madame X... aux motifs de son absence d'expérience professionnelle en matière de gavage et faute de satisfaire au critère d'indépendance du créateur d'entreprise ; qu'il se déduit de ses éléments que contrairement à ce qui est soutenu, par la société EURALIS, madame X... n'exerçait aucune activité agricole autonome et ne possédait pas la qualité de producteur lors de la signature du contrat ; que dès lors c'est à juste titre que les premiers juge sont estimé que l'une des conditions du contrat d'intégration faisait défaut ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE la qualité d'exploitant agricole est un élément essentiel à la conclusion de ce type de contrat, qu'en l'espèce à la date de conclusion du contrat, le 25 Juillet 2002, il est constant que Madame X... n'avait pas la qualité nécessaire d'exploitant agricole, qu'elle était en effet au chômage et percevait l'Allocation d'Aide au Retour à l'emploi ; qu'elle n'a effectué que le 6 septembre 2002 sa demande d'adhésion à la Mutualité Sociale Agricole et que la Caisse ne lui a notifié son affiliation que le 20 décembre 2002 ; qu'il y a lieu de relever les mentions inexactes portées sur le contrat et ce, dans le but de s'intégrer au cadre légal des contrats d'intégration ; que l'article 10.2 de la convention prévoit, en ce qui concerne les obligations du gaveur qu'il « prend les engagements suivants : « être inscrit à la Mutualité Sociale Agricole en tant qu'agriculteur à titre principal » ainsi que « adhérer au groupement EURAPALM », qu'il s'évince des dites obligations que le gaveur n'était donc pas auparavant affilié à la Mutualité Sociale Agricole comme exploitant agricole ; que de plus par décision du 6 décembre 2002 la Direction Départementale du Travail, de l'Emploi et de la Formation Professionnelle des Pyrénées Atlantiques a rejeté la demande d'exonération des charges sociales de Madame X... aux motifs de son absence d'expérience professionnelle en matière de gavage, et faute de satisfaire au critère d'indépendance du créateur d'entreprise, décision confirmée après recours administratif ; également que les pièces et éléments produits aux débats n'ont pas établi l'existence d'un agrément donné par la Commission Départementale d'Orientation Agricole (C.D.O.A) sur cette création d'entreprise de gavage ; qu'il y a lieu de relever que les cocontractants ne pouvaient prétendre à l'application du régime des contrats d'intégration, tel que défini par le Code Rural ; 1. - ALORS QUE la qualité de producteur agricole du contractant qui est une condition de la qualification de contrat d'intégration et non pas de validité du contrat, doit être remplie lors de l'exécution du contrat et non pas lors de sa signature ; que la Cour d'appel a affirmé que dans la mesure où madame X... n'exerçait pas d'activité agricole autonome et ne possédait pas la qualité de producteur « lors de la signature du contrat », la qualification de contrat d'intégration ne pouvait être retenue ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si madame X..., qui avait commencé son activité de gaveur de canards le 9 septembre 2002, avait la qualité de producteur agricole au moment de l'exécution du contrat, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.326-1 du code rural ; 2. – ALORS QUE la qualité de producteur agricole ne dépend que de l'exercice d'une activité agricole définie comme une activité « correspondant à la maîtrise et à l'exploitation d'un cycle biologique de caractère végétal ou animal et constituant une ou plusieurs étapes nécessaires au déroulement de ce cycle » ; qu'à ce titre, le gavage de canards est incontestablement une activité agricole ; qu'en jugeant que madame X... n'avait pas la qualité de producteur agricole, aux motifs inopérants qu'elle n'avait été inscrite à la MSA que le 20 décembre 2002, que sa demande d'exonération de charges sociales avait été rejetée par la DDTEFP et qu'il n'était pas établi qu'elle ait reçu l'agrément de la Commission Départementale d'Orientation Agricole (C.D.O.A), la Cour d'appel a violé l'article L.326-1 du code rural ; SECOND MOYEN DE CASSATION Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la situation professionnelle de madame X... ne pouvait être qualifiée d'exploitant agricole, que le contrat du 25 juillet 2002 conclu entre madame X... et la société GMD devait être requalifié en contrat de travail avec effet au 9 septembre 2002, date de début d'activité, et a débouté la société GMD de ses demandes ; AUX MOTIFS PROPRES QU'il est de principe que l'existence d'un contrat de travail est acquise lorsque sont réunies les trois conditions suivantes : une prestation de travail, une rémunération et un lien de subordination ; que l'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs ; en l'espèce, il n'est pas contesté que madame X... exerçait un travail effectif (le gavage des canards) et percevait une rémunération (par tête de canard) en contrepartie de ce travail ; que s'agissant du lien de subordination, les premiers juges ont relevé, à juste titre, que le fait d'une part, que madame X... exerçait son activité sur un terrain, dans les locaux et à l'aide du matériel appartenant à la société EURALIS, et d'autre part, qu'elle travaillait sous la surveillance technique permanente de celle-ci et que la résiliation du contrat n'était prévue qu'en cas de manquements du gaveur à ses obligations, suffisait à caractériser l'existence d'un lien de subordination ; que la circonstance que madame X... pouvait organiser son travail comme elle le souhaitait et qu'elle n'était pas soumise, notamment à des horaires de travail, ne fait pas obstacle à l'existence d'un contrat de travail dès lors qu'il est établi par ailleurs qu'au-delà de la dépendance économique intrinsèque au contrat d'intégration, l'intéressée ne disposait d'aucune réelle autonomie dans les objectifs à atteindre (résiliation du contrat en cas d'insuffisance de résultats), ni dans les méthodes à mettre en oeuvre (madame X... avait l'obligation de signaler à EURALIS les visites et les livraisons qu'elle recevait, EURALIS décidait du planning de travail et des modalités du gavage…), ni dans les moyens mis à sa disposition (choix des matériels appartenant exclusivement à EURALIS) autant d'éléments caractérisant une subordination juridique ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'il convient d'examiner les autres stipulations contractuelles afin de déterminer si en l'espèce il y a une situation de dépendance économique ainsi que d'une dépendance juridique constitutives d'un contrat de travail éventuel ; que tout d'abord, il n'est contesté par aucune des parties et qu'il est acquis que le contrat « ACTIVA PLUS » organise une situation de dépendance économique, que la société défenderesse souligne cet élément comme étant de la nature même du contrat d'intégration ; SUR LA PRISE DE DECISION CONCERNANT LA PRODUCTION : Attendu que l'article 3 de la convention prévoit que « la production, prévue prioritairement non I.G.P pourra, à la seule initiative de G.M.D être I.G.P en tout ou partie ».

Attendu que l'article 18 indique que « dans les cas où G.M.D serait conduit, pour des raisons économiques ou sanitaires à modifier les caractères techniques de la production, des produits, moyens et services à mettre en oeuvre (...) ces modifications feront l'objet d'une notification au gaveur puis d'un avenant au contrat signé des parties et applicable, sauf accord contraire, à compter de la mise en place de la première bande qui suit cette date de signature. » Attendu que de telles clauses organisent un droit de modification unilatéral de la production pour des motifs relevant de la seule convenance de la Société GMD et sans organiser ni prévoir une réelle possibilité de renégociation pour le gaveur. - SUR LE CONTROLE DE L'EXECUTION DES PRESTATIONS ET LA VERIFICATION DES RESULTATS : Attendu que l'article 7 stipule « qu'en cas de dégradation ou de panne de jouissance concernant les biens loués, le gaveur dev…