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Cour de cassation, Première chambre civile, 20 décembre 2017, 15-10.618

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementDiscipline / sanctionsContrat de travailProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Première chambre civile
Date
20/12/2017
Numéro d'affaire
15-10.618
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2017:C110769

Résumé

CIV. 1 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 décembre 2017 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10769 F…

Texte de la décision

CIV. 1 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 décembre 2017 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10769 F Pourvoi n° B 15-10.618 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M.

Patrick X..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 9 octobre 2014 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre B), dans le litige l'opposant : 1°/ à M.

Guy Y..., domicilié [...] , 2°/ à la société Y..., société civile professionnelle, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 21 novembre 2017, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Z..., conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M.

X..., de la SCP Ortscheidt, avocat de M.

Y... et de la société Y... ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M.

X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt décembre deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour M.

X....

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR limité à la somme de 3 000 euros le montant des dommages et intérêts mis à la charge de M.

Y... et de la SCP A... et d'AVOIR écarté le surplus des demandes formées par M.

X...; AUX MOTIFS QUE sur le moyen tiré de la prétendue nullité du jugement du conseil de prud'hommes pour insuffisance de motifs, si, comme soutenu, le conseil de prud'hommes avait insuffisamment motivé sa décision, la cour ne pouvait pas manquer, elle, saisie par l'effet dévolutif, de rendre une décision conforme au droit en reprenant et en répondant aux moyens de l'appelant ; que ce moyen purement hypothétique doit être écarté ; que sur le caractère réel et sérieux du licenciement, faute d'élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge a déjà répondu, point par point, par des motifs développés pertinents qui méritent adoption, sauf à leur ajouter que le moyen tiré du fait que d'autres sociétés aient pu, elles, avec d'autres salariés à leur service que M.

X..., mener à bien les opérations immobilières portant sur les mêmes biens, est inopérant ; que, toutefois, le conseil de M.

X... a manqué aux règles de forme requises pour l'exercice des voies de recours ; qu'il est à observer qu'il n'avait pas dissuadé son client de relever appel de la décision rendue contre lui ; que, compte tenu d'un certain aléa judiciaire, il a fait perdre à M.

X... une chance, qui ne peut qu'être qualifiée de faible, d'obtenir satisfaction devant la cour ; que le préjudice issu de cette privation certaine d'une chance même faible sera entièrement réparé par l'octroi d'une somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts ; ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE sur la faute, dans un arrêt du 26 avril 2010, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a relevé que l'appel formalisé par télécopie, signée par le clerc d'avocat de la SCP d'avocats Y... qui n'avait pas qualité pour agir, ne répondait pas aux exigences de l'article R. 517-7 du code du travail ; que l'avocat est tenu envers son client d'une obligation de moyen sur le fondement de l'article 1147 du code civil ; qu'en ne formalisant pas son appel, pour lequel il avait été mandaté, dans les conditions légalement prévues, propres à assurer sa recevabilité, la SCP d'avocats Y... a manqué à son obligation de moyen, et commis une faute à l'origine pour M.

X... d'une perte de chance de voir réformer la décision du conseil de prud'hommes de Grasse du 3 septembre 2008, ce qui n'est pas contesté ; que, sur la perte de chance, il convient cependant, afin de déterminer le préjudice subi par M.

X... du fait de la faute de la SCP d'avocats Y..., de déterminer si l'appel à l'encontre de la décision du conseil de prud'hommes de Grasse avait une chance de prospérer ; que M.