Cour de cassation
Cour de cassation, Première chambre civile, 2 avril 2025, 23-11.456
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Procédure: Le pourvoi vise l'arrêt rendu le 28 septembre 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 4), dans le litige l'opposant: 1°/ à la société Héli-union, société anonyme, désormais dénommée Sabena Technics Helicopters, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à la société Stoltd Partner Limited, société de droit étranger, dont le siège est [Adresse 3] (Irlande), défenderesses à la cassation.
- Solution: Renvoi.
- Réponse: S'il résulte de l'ensemble des circonstances que le fait dommageable présente des liens manifestement plus étroits avec un pays autre que celui visé aux paragraphes 1 ou 2, la loi de cet autre pays s'applique.
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- Faits: Elle ajoute qu'en application de l'article 4 règlement (CE) n° 864/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles (Rome II), la règle de conflit de lois applicable devait conduire à désigner la loi française comme étant celle du pays présentant les liens manifestement plus étroits avec la situation litigieuse.
- Portée: La jurisprudence nationale a précisé, qu'en application de ce texte, l'auteur de la rupture engage sa responsabilité, non pas en raison de la rupture elle-même, mais du fait de la brutalité de cette dernière, laquelle s'apprécie indépendamment du respect du délai de préavis contractuel (Com., 6 mars 2007, pourvoi n° 05-18.121, ECLI:FR:CCASS:2007: CO00438).
Conclusion : II.- La juridiction ordonne systématiquement la publication, la diffusion ou l'affichage de sa décision ou d'un extrait de celle-ci selon les modalités qu'elle précise.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Arrêt d'appel Cour d'appel de Paris
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Texte de la décision
CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 2 avril 2025 Renvoi devant la Cour de justice de l'Union européenne Mme CHAMPALAUNE, président Arrêt n° 309 FS-B Pourvoi n° C 23-11.456 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 2 AVRIL 2025 La société Ofsets Limited, société de droit étranger, dont le siège est [Adresse 1] (Chypre), a formé le pourvoi n° C 23-11.456 contre l'arrêt rendu le 28 septembre 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 4), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Héli-union, société anonyme, désormais dénommée Sabena Technics Helicopters, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à la société Stoltd Partner Limited, société de droit étranger, dont le siège est [Adresse 3] (Irlande), défenderesses à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M.
Ancel, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Ofsets Limited, de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Sabena Technics Helicopters, de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Stoltd Partner Limited, et l'avis de M.
Salomon, avocat général, après débats en l'audience publique du 11 mars 2025 où étaient présents Mme Champalaune, président, M.
Ancel, conseiller rapporteur, Mme Guihal, conseiller doyen, M.
Bruyère, Mmes Peyregne-Wable, Tréard, Corneloup, conseillers, Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire, M.
Salomon, avocat général, et Mme Vignes, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1.
La société de droit chypriote Ofsets Limited (société Ofsets) a conclu en 1995 avec la société de droit français Héli-union, nouvellement dénommée Sabena Technics Helicopters, ayant pour activité des prestations de services de transport aérien de personnes, un contrat de mise à disposition de pilotes d'hélicoptères et d'ingénieurs mécaniciens.
Ce contrat comportait une clause de choix de loi en faveur des lois de l'île de Jersey. 2.
La société Héli-union a mis fin aux relations commerciales en mars 2020. 3.
La société Ofsets a assigné la société Héli-union devant les juridictions françaises en responsabilité pour rupture brutale des relations commerciales établies. 4.
Cette action n'était pas fondée sur une stipulation contractuelle.
Le contrat ne prévoyait aucun délai minimal de préavis.
Mots-clés droit social
Informations détaillées
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Première chambre civile
- Date
- 02/04/2025
- Numéro d'affaire
- 23-11.456
- Solution
- Renvoi
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2025:C100309
Résumé source
La Cour de justice de l'Union européenne a été saisie de la question préjudicielle suivante : « Les articles 1er, paragraphe 1er de la Convention de Rome du 19 juin 1980 sur la loi applicable aux obligations contractuelles et du règlement (CE) n° 864/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles (Rome II) doivent-ils être interprétés en ce sens qu'une action indemnitaire engagée au titre d'une rupture brutale des relations commerciales établies, appréciée sur le fondement de dispositions législatives régissant des pratiques qualifiées de restrictives de concurrence, et donc d'une obligation légale de s'abstenir d'un certain type de comportement, relève de la matière délictuelle ou quasi délictuelle indépendamment des liens contractuels qui peuvent avoir été noués entre les parties ? »