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Cour de cassation, Première chambre civile, 18 janvier 1989, 87-17.006

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementPrimes / variableAGS / liquidation judiciaire

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Première chambre civile
Date
18/01/1989
Numéro d'affaire
87-17.006

Résumé

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Alain Y..., demeurant ..., pris en sa qualité de syn…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Alain Y..., demeurant ..., pris en sa qualité de syndic de la liquidation des biens de la société anonyme BREST MENUISERIE, fonction à laquelle il a été désigné par jugement du tribunal de commerce de Brest en date du 9 octobre 1984, en cassation d'un arrêt rendu le 11 mars 1987 par la cour d'appel de Rennes (2ème chambre - 1ère section), au profit de la Société Mutuelle d'Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics (SMABTP), dont le siège est ... (Ille-et-Vilaine), défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 13 décembre 1988, où étaient présents : M.

Ponsard, président, M.

Jouhaud, rapporteur, MM.

Fabre, président faisant fonctions de conseiller, X...

Bernard, Massip, Viennois, Zennaro, Fouret, Bernard de Saint-Affrique, Pinochet, conseillers, Mme Crédeville, conseiller référendaire, M.

Sadon, premier avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Jouhaud, les observations de Me Garaud, avocat de M.

Z..., de Me Choucroy, avocat de la SMABTP, les conclusions de M.

Sadon, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, (Rennes, 11 mars 1987) que la société anonyme Menuiseries brestoises avait souscrit auprès de la SMABTP un contrat d'assurance ayant pour objet de la garantir contre "les conséquences pécuniaires des obligations mises à sa charge par les conventions collectives visées aux conditions particulières", formule qui englobait notamment les indemnités de licenciement ; qu'ultérieurement, elle a donné son accord à un avenant ainsi libellé "en cas de licenciement par suite d'un jugement prononçant le règlement judiciaire ou la liquidation des biens de l'assuré ainsi que de toute autre circonstance où les articles L. 143-11-2 et L. 143-11-6 du Code du travail seraient susceptibles de recevoir application, l'indemnité d'assurance sera égale à la différence existant entre l'indemnité due par l'assuré à chacun de ses collaborateurs en application des conventions collectives objet du contrat et le montant maximum fixé à l'article D. 143-2, premier paragraphe, du Code du travail" ; qu'après la mise en liquidation des biens de la société Menuiseries brestoises, le syndic à la liquidation des biens a réclamé l'application du contrat ; que la SMABTP a répliqué que sa dette éventuelle portant seulement sur la différence entre les indemnités prévues aux conventions collectives et celles qui avaient été versées par le régime de l'AGS (Association pour la gestion du régime d'assurance des créances des salariés), elle ne devait rien, cette différence, dans la circonstance, étant nulle ; que le syndic de la liquidation des biens l'a assignée en relevant que l'AGS se bornait à procéder à une avance des indemnités dues aux salariés sans que l'employeur soit pour autant déchargé de sa dette et que, par conséquent, les clauses de l'avenant aboutissaient à retirer après faillite tout effet au contrat d'assurance ; que la cour d'appel l'a débouté de sa demande ; Attendu que le syndic de la liquidation des biens des Menuiseries brestoises fait grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué alors qu'aux termes de l'article L. 113-6 du Code des assurances, l'assurance, à moins d'être résiliée dans les trois mois par l'assureur ou l'assuré, subsiste avec la masse des créanciers et qu'aux termes, aussi, de l'article 38 de la loi du 13 juillet 1967, les contrats en cours dont l'exécution est poursuivie au nom de la masse par le syndic le sont aux conditions conclues antérieurement sans que le cocontractant puisse se prévaloir de la survenance de la procédure collective pour en obtenir la résiliation ; qu'il s'ensuivrait qu'en donnant effet à une clause ayant pour objet d'établir, en cas de survenance de la procédure collective atteignant l'assuré, une "franchise" fixée de façon telle que la garantie de l'assureur ne serait jamais acquise à la masse débitrice des primes, la cour d'appel aurait violé les textes précités ; Mais attendu que les juges du fond, devant lesquels n'était pas invoqué un manquement de la SMABTP à son devoir de conseil, n'ont contrevenu à aucun des textes cités au moyen en relevant que la clause litigieuse qui s'appliquait dans les termes arrêtés avant l'ouverture de la procédure collective constituait une limitation de garantie que rien n'interdisait de stipuler dès lors qu'elle ne correspondait pas, a priori, à toute absence de garantie, même si, compte tenu du niveau des indemnités prévues pour la catégorie de personnel assuré, elle n'avait pas eu à jouer dans la circonstance ; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;