Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 9 novembre 2017, 16-24.678
Mots-clés droit social
Salaire / rémunération • Primes / variable • Temps de travail • Accident du travail / maladie professionnelle
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Deuxième chambre civile
- Date
- 09/11/2017
- Numéro d'affaire
- 16-24.678
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2017:C201450
Explorer des décisions proches
Résumé
CIV. 2 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 novembre 2017 Cassation sans renvoi Mme FLISE, président Arrêt n° 1450 F-D Pourvoi n°…
Texte de la décision
CIV. 2 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 novembre 2017 Cassation sans renvoi Mme FLISE, président Arrêt n° 1450 F-D Pourvoi n° E 16-24.678 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Groupe X..., société anonyme, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 17 août 2016 par la cour d'appel d'Agen (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Lot-et-Garonne, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 4 octobre 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Palle, conseiller référendaire rapporteur, M.
Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Palle, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Groupe X..., de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de Lot-et-Garonne, l'avis de M.
Y..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, applicable au litige ; Attendu qu'en cas de réserves motivées de la part de l'employeur ou si elle l'estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l'employeur et à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés ; que les réserves motivées visées par ce texte, s'entendant de la contestation du caractère professionnel de l'accident par l'employeur, ne peuvent porter que sur les circonstances de temps et de lieu de celui-ci ou sur l'existence d'une cause totalement étrangère au travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 8 septembre 2011, la société X... (l'employeur) a déclaré à la caisse primaire d'assurance maladie de Lot-et-Garonne (la caisse) un accident concernant son salarié, M.
Z..., qui a été pris en charge au titre de la législation professionnelle par décision du 24 novembre 2011 ; que l'employeur a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale aux fins d'inopposabilité ; Attendu que pour rejeter ce dernier, l'arrêt retient que l'employeur a adressé à la caisse une lettre ainsi rédigée : « Le 8 septembre 2011 nous vous avons déclaré un accident du travail concernant M.
Z... sur lequel nous nous permettons d'émettre des réserves.
En effet, l'analyse que nous avons faite des circonstances de l'accident ont mis en valeur les faits suivants, M.
Z... nous a indiqué qu'il était atteint du syndrome de la queue de cheval et que dès lors, les lésions sont exclusivement imputables à cette pathologie et n'ont aucun lien avec le travail, les lésions constatées ne sont pas liées à son activité professionnelle.
Nous pensons que ces éléments peuvent faire l'objet de vérifications sur leur éventuel lien avec l'accident du travail. » ; qu'à réception de ce courrier, la caisse a interrogé son service médical mais n'a pas procédé à une enquête ni adressé au salarié et à l'employeur le questionnaire mentionné à l'article R. 441-11-III ; que dans ses réserves, l'employeur n'a pas remis en cause les circonstances de l'accident qu'il a lui-même constaté et qui est intervenu sur les lieux et pendant le temps de travail et n'a mentionné qu'un état pathologique pré-existant ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que l'employeur soutenait que l'accident procédait d'une cause totalement étrangère au travail, de sorte que la caisse ne pouvait prendre sa décision sans avoir recueilli les observations de l'employeur, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et vu l'article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du même code ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 août 2016, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Déclare inopposable à la société X... la décision du 24 novembre 2011 de la caisse primaire d'assurance maladie de Lot-et-Garonne de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident dont a été victime M.
Z..., le 8 septembre 2011 ; Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de Lot-et-Garonne aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse primaire d'assurance maladie de Lot-et-Garonne et la condamne à payer à la société X... la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre deux mille dix-sept.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Groupe X....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société Groupe X... de sa demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident du travail dont a été victime M.
Z..., déclaré opposable à la société Groupe X... la décision du 24 novembre 2011 de la CPAM de Lot-et-Garonne relative à la prise en charge de l'accident du travail du 8 septembre 2011 dont a été victime son salarié M.
Z... et confirmé la décision de la commission de recours amiable du 27 juin 2012 en ce qui concerne l'opposabilité de la décision de prise en charge de l'accident de M.
Z... ; AUX MOTIFS QU' « Il résulte des dispositions de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale qu'est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, "l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise".
Il en résulte que l'accident survenu pendant le temps et sur les lieux du travail est présumé être un accident du travail.
Par ailleurs, l'article R. 441-11-III du même code dispose que : "en cas de réserves motivées de la part de l'employeur ou si elle l'estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l'employeur et à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés.