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Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 9 juillet 2015, 14-22.668

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

Obligation de sécuritéAccident du travail / maladie professionnelleInspection du travail

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Deuxième chambre civile
Date
09/07/2015
Numéro d'affaire
14-22.668
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2015:C201182

Résumé

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses trois premières branches : Vu les articles L. 452-1 d…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses trois premières branches : Vu les articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale, L. 4121-1 et R. 4323-79 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.

X..., salarié de la société Nice Charpente a été victime d'un accident du travail le 30 mai 2005 en chutant d'un échafaudage ; qu'il a saisi une juridiction de sécurité sociale en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur ; Attendu que pour rejeter ce recours, l'arrêt retient que la chute s'est produite le lundi 30 mai à 8 heures 30, soit une heure après l'heure normale de prise de service ; que l'intéressé a produit le témoignage d'un passant : « il montait sur les barres de l'échafaudage, il a glissé et tombé ; il devait monter par la force des bras d'une hauteur d'environ 4 mètres-pas d'échelle » ; que la hauteur de la chute n'a pas été précisée par le témoin ; que les deux autres ouvriers se trouvaient déjà sur le toit le lundi 30 mai depuis 7 heures 30 ; que selon les propres déclarations de la victime, c'était de cette manière que se faisait l'accès au premier plateau de l'échafaudage, depuis le début de ce chantier, et, en tout cas, depuis le 27 mai pour lui-même qui venait en renfort sur ce chantier ; que certes une échelle aurait facilité l'accès au premier plateau de l'échafaudage, mais une échelle n'ayant pas de garde-corps ne peut être considérée comme un moyen d'empêcher les chutes ; qu'il ne ressort d'aucune pièce du dossier que l'employeur aurait été informé par l'un ou l'autre des responsables du chantier d'un danger de chute sur ce chantier ; que l'intéressé n'a pas rapporté la preuve que son employeur aurait eu ou aurait dû avoir conscience d'un danger pour la sécurité de ses salariés et en particulier pour lui-même et qu'il n'aurait pris aucune mesure pour les en préserver ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que l'employeur, tenu d'aménager des moyens d'accès surs aux différents planchers de l'échafaudage, avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé son salarié au regard des obligations qui lui incombaient, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 juin 2014, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ; Condamne la société Nice charpente aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Nice charpente et la condamne à payer à M.

X... la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par M.

Poirotte, conseiller le plus ancien non empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile, en l'audience publique du neuf juillet deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour M.

X....

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement déféré et d'AVOIR débouté M.

X... de l'ensemble de ses demandes ; AUX MOTIFS PROPRES que la faute inexcusable de l'employeur ne se présume pas ; que, dans le cadre de l'application de l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale, lorsque le salarié, victime d'un accident du travail (ou d'une maladie professionnelle) entend mettre en cause la faute inexcusable de l'employeur, il doit rapporter la preuve de l'existence de cette faute ; que Monsieur X... travaillait dans la société Nice Charpente depuis le 17 septembre 2001 ; qu'il avait la qualification professionnelle de chef d'équipe et travaillait sur le chantier du 6 rue Saint Réparate à Nice depuis le vendredi 27 mai 2005, en compagnie de deux ouvriers couvreurs ; que ses horaires de travail étaient 7h30- 12h00/ 13h30- 17h00 ; que la chute s'est produite le lundi 30 mai à 8h30, soit une heure après l'heure normale de prise de service ; que lors de son audition par l'enquêteur de la Caisse, Monsieur X... a déclaré avoir glissé en montant par la sapine, être tombé d'une hauteur d'environ 3m-3, 5m, sur les fesses et s'être cogné un genou et la tête ; que dans ses conclusions, il prétend s'être rendu aux urgences de l'hôpital immédiatement après sa chute, et avoir repris ensuite son travail normalement sur le chantier (p. 8) ; que le dossier ne permet pas d'établir ce passage aux urgences ; que Monsieur X... n'a pas expliqué pour quelle raison il avait glissé, alors qu'il se tenait aux barres de l'échafaudage sur lequel il montait ; que sa demande d'attribution d'une pension d'invalidité de 2ème catégorie ayant été rejetée, le tribunal du contentieux de l'incapacité a désigné le docteur Y... en qualité de consultant médical, lequel a rappelé les antécédents médicaux de Monsieur X... et a constaté qu'il avait été victime : 1) d'un accident du travail en 2003 avec fracture D8, D9 et D10 avec perte de connaissance et traumatisme du membre supérieur gauche, pour lequel il a bénéficié d'une IPP de 10 %, 2) d'un accident en 2005, « occasionné par un problème de lombosciatique », 3) d'un accident domestique le 31 mai 2010 avec chute sur les talons ; que selon les explications données par Monsieur X... fin 2010, l'accident de mai 2005 aurait donc été « occasionné par un problème de lombosciatique » ; que le conducteur de travaux, Monsieur Z..., qui n'était pas présent lors de la chute, a déclaré qu'il n'avait pas été informé d'un danger concernant le chantier de la rue Ste Réparate et que les ouvriers avaient une échelle mobile dans leur voiture pour accéder au premier plateau de l'échafaudage ; que les deux autres ouvriers, qui se trouvaient déjà sur l'échafaudage, (MM.

A... et B...) ont été surpris d'apprendre, le lendemain, que Monsieur X... avait fait une chute car il ne leur avait rien dit, et ils ont constaté qu'il avait travaillé normalement ce jour-là ; que Monsieur X... a produit le témoignage d'un passant : " il montait sur les barres de l'échafaudage, il a glissé et est tombé : il devait monter par la force des bras d'une hauteur d'environ 4 mètres-pas d'échelle " ; que la hauteur de la chute n'a pas été précisée par le témoin ; que les deux autres ouvriers se trouvaient déjà sur le toit le lundi 30 mai depuis 7h30 ; que selon les propres déclarations de la victime, c'était de cette manière que se faisait l'accès au premier plateau de l'échafaudage, depuis le début de ce chantier, et, en tout cas, depuis le 27 mai pour lui-même qui venait en renfort sur ce chantier ; que certes, une échelle aurait facilité l'accès au premier plateau de l'échafaudage, mais une échelle n'ayant pas de gardecorps ne peut être considérée comme un moyen d'empêcher les chutes ; qu'il ne ressort d'aucune pièce du dossier que l'employeur aurait été informé par l'un ou l'autre des responsables du chantier (Monsieur Z... ou Monsieur X... lui-même) d'un danger de chute sur ce chantier ; que l'appelant n'a pas rapporté la preuve que son employeur aurait eu ou aurait dû avoir conscience d'un danger pour la sécurité de ses salariés et en particulier pour lui-même et qu'il n'aurait pris aucune mesure pour les en préserver ; qu'en conséquence, la Cour confirme le jugement déféré, déboute l'appelant de ses demandes et fait droit aux demandes des intimées ; ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE la Cour de Cassation considère qu'en vertu du contrat le liant à son salarié l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat, et que la faute inexcusable de l'employeur est caractérisée dès lors qu'il avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il exposait la salarié, et n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; que le salarié ne bénéficie pas d'une présomption de faute inexcusable, et il lui appartient de rapporter la preuve de l'existence de cette faute ; qu'en l'espèce, M.

X... avait été embauché le 17 septembre 2001 par la SARL Nice Charpente en qualité de chef d'équipe, l'entreprise ayant pour activité les travaux de toitures ; que le 30 mai 2005 M.

X... se rendait sur un chantier sis à NICE 7 rue Sainte Réparate, il escaladait les barres transversales de l'échafaudage pour accéder au premier plateau de celui-ci, glissait et chutait au sol sur les fesses ; qu'il travaillait toute la journée et allait voir le médecin le lendemain après-midi, ressentant des douleurs au dos ; que le certificat médical en date du 31 mai 2005 faisait état d'une chute de deux à trois mètres environ, et constatait un traumatisme vertébral lombaire avec discopathie cervicale L4- L5 ; que l'état de santé de M.

X... était consolidé à la date du 16 novembre 2006, avec un taux d'IPP de 8 % et le versement d'une indemnité en capital de 3. 123, 03 euros ; que M.

X... sollicitait la mise en oeuvre de la procédure de conciliation pour voir reconnaître la faute inexcusable de l'employeur, et sur échec de cette procédure il saisissait le Tribunal de Céans ; qu'il convient de relever d'abord qu'aucune demande de condamnation n'est dirigée contre la SMABTP, et que sa présence à l'instance, afin que le jugement lui soit commun et opposable, est justifiée ; qu'il n'y a donc pas lieu de prononcer la mise hors de cause de cet assureur ; que M.

X... soutient que la faute inexcusable de la SARL Nice Charpente est établie car le jour de l'accident il a constaté à son arrivée à 7 heures 30 que le seul moyen d'accéder à l'échafaudage était de l'escalader, en l'absence totale d'accès sécurisé ; qu'il précise qu'il n'était pas le chef de ce chantier et qu'il a appelé par trois fois son employeur au téléphone pour lui signaler ce problème et ce sans effet ; que cette façon de présenter les faits ne correspond pas du tout à la réalité d'un chantier, en pleine ville, qui comporte un échafaudage ; que chacun sait en effet qu'il ne faut surtout pas laisser pendant la nuit un moyen d'accès permanent à un échafaudage, au risque sinon d'aider grandement les cambrioleurs et voleurs de matériels de chantier, qui sont friands de ce genre d'équipement qui facilite bien leur activité délictueuse ; qu'il est donc parfaitement normal que M.

X..., qui est arrivé sur les lieux tôt le matin et avant les ouvriers, ait constaté qu'il n'y a avait aucun accès au premier plateau de l'échafaudage ; qu'il n'y a donc ici aucun manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat, qui ne devait pas au moment de l'accident installer un accès sécurisé au premier plateau et ne pouvait pas anticiper pareil accident ; que l'inspecteur du travail a constaté que la SARL Nice Charpente avait mis une échelle mobile à disposition de ses salariés, mais ceci ne caractérise en rien une faute de l'employeur au moment de l'accident, l'inspecteur étant arrivé plus tard sur les lieux, alors que la chantier était en activité ; qu'il est clair qu'au moment de l'accident le chantier n'est pas en activité, et on peut se demander pour quelle raison M.

X... a entrepris seul une ascension périlleuse, et non sécurisée, aucun motif n'apparaissant dans les pièces produites ; que la SARL Nice Charpente expose qu'elle distribue à ses employés des dispositifs de sécurité individuels, et le fait que M X... se soit livré à une ascension acrobatique sans harnais ni casque reste inexpliqué ; qu'il était aussi possible au demandeur de prendre une des échelles mobiles que son employeur laissait à disposition des salariés ; que l'absence totale de prudence du demandeur dans son escalade est plus surprenante encore venant d'un chef d'équipe expérimenté, qui est la première pers…