Cour de cassation · Arrêt

Deuxième chambre civile — pourvoi n° 04-30.552

Arrêt du 9 février 2006Pourvoi n° 04-30.552

Non publiéLicenciementNullité du licenciementTransaction / protocole
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Selon l'arrêt attaqué (Besançon, 4 juin 2004), qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a notifié le 29 août 2001 à la société Gescorec les bases d'un redressement résultant notamment de la réintégration dans l'assiette des cotisations sociales d'indemnités transactionnelles versées en1999 à deux salariés de l'entreprise à la suite de leur licenciement.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

12 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 4 juin 2004), qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a notifié le 29 août 2001 à la société Gescorec les bases d'un redressement résultant notamment de la réintégration dans l'assiette des cotisations sociales d'indemnités transactionnelles versées en1999 à deux salariés de l'entreprise à la suite de leur licenciement ;

Attendu que l'URSSAF fait grief à la cour d'appel d'avoir confirmé le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale en ce qu'il avait annulé la partie du redressement correspondant à cette réintégration, alors, selon le moyen, qu'en application des articles L. 242-1 et L. 136-2 du Code de la sécurité sociale, il est de jurisprudence constante que lorsqu'une indemnité transactionnelle globale est versée au salarié à l'occasion de son licenciement, il appartient aux juges du fond de se prononcer sur la nature cotisable ou non des éléments inclus dans la transaction ; qu'en refusant de se prononcer sur la nature cotisable ou non des indemnités transactionnelles litigieuses ayant donné lieu au chef de redressement critiqué au motif inopérant que l'URSSAF n'allégue pas que les indemnités transactionnelles en cause englobent des éléments de rémunération soumis à cotisations, la cour a privé de façon flagrante sa décision de base légale au regard des articles L. 242-1et L. 136-2 du Code de la sécurité sociale ;

Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des piéces de la procédure que l'URSSAF avait soutenu devant la cour d'appel que les sommes litigieuses englobaient des éléments de rémunération soumis à cotisation, l'union de recouvrement se bornant à faire valoir que l'inclusion des indemnités transactionnelles dans l'assiette des cotisations sociales découlait de la nullité des transactions ;

Que le moyen est nouveau et mélangé de fait et de droit, irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'URSSAF du Jura aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne l'URSSAF du Jura à payer à la société Gescorec la somme de 2 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf février deux mille six.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementNullité du licenciementTransaction / protocoleSalaire / rémunération

Identifiants et source

Identifiant source
61372486cd58014677416383

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372486cd58014677416383.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 9 février 2006.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.