Cour de cassation · Arrêt
Deuxième chambre civile — pourvoi n° 04-30.552
Arrêt du 9 février 2006Pourvoi n° 04-30.552
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Selon l'arrêt attaqué (Besançon, 4 juin 2004), qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a notifié le 29 août 2001 à la société Gescorec les bases d'un redressement résultant notamment de la réintégration dans l'assiette des cotisations sociales d'indemnités transactionnelles versées en1999 à deux salariés de l'entreprise à la suite de leur licenciement.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 4 juin 2004), qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a notifié le 29 août 2001 à la société Gescorec les bases d'un redressement résultant notamment de la réintégration dans l'assiette des cotisations sociales d'indemnités transactionnelles versées en1999 à deux salariés de l'entreprise à la suite de leur licenciement ;
Attendu que l'URSSAF fait grief à la cour d'appel d'avoir confirmé le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale en ce qu'il avait annulé la partie du redressement correspondant à cette réintégration, alors, selon le moyen, qu'en application des articles L. 242-1 et L. 136-2 du Code de la sécurité sociale, il est de jurisprudence constante que lorsqu'une indemnité transactionnelle globale est versée au salarié à l'occasion de son licenciement, il appartient aux juges du fond de se prononcer sur la nature cotisable ou non des éléments inclus dans la transaction ; qu'en refusant de se prononcer sur la nature cotisable ou non des indemnités transactionnelles litigieuses ayant donné lieu au chef de redressement critiqué au motif inopérant que l'URSSAF n'allégue pas que les indemnités transactionnelles en cause englobent des éléments de rémunération soumis à cotisations, la cour a privé de façon flagrante sa décision de base légale au regard des articles L. 242-1et L. 136-2 du Code de la sécurité sociale ;
Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des piéces de la procédure que l'URSSAF avait soutenu devant la cour d'appel que les sommes litigieuses englobaient des éléments de rémunération soumis à cotisation, l'union de recouvrement se bornant à faire valoir que l'inclusion des indemnités transactionnelles dans l'assiette des cotisations sociales découlait de la nullité des transactions ;
Que le moyen est nouveau et mélangé de fait et de droit, irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'URSSAF du Jura aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne l'URSSAF du Jura à payer à la société Gescorec la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf février deux mille six.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 61372486cd58014677416383
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372486cd58014677416383.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 9 février 2006.
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