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Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 9 décembre 2010, 09-72.762

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementAccident du travail / maladie professionnelleInaptitude / reclassementMédecine du travail

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Deuxième chambre civile
Date
09/12/2010
Numéro d'affaire
09-72.762
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2010:C202200

Résumé

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le second moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 22 octobre 2009), qu…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le second moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 22 octobre 2009), que le 13 mars 2004, conjointement avec son épouse, M.

X..., serrurier-métallier, a contracté un prêt immobilier auprès de la société de droit portugais Caixa Geral de Depositos (la banque), par l'intermédiaire de laquelle il a adhéré au contrat d'assurance de groupe de la société Companhia de Seguros Fidelidade Mundial (l'assureur), pour bénéficier notamment des garanties perte totale et irréversible d'autonomie-et incapacité temporaire totale de travail, tout en refusant la garantie facultative " perte d'emploi " ; qu'il a été placé en arrêt de travail à compter du 1er mars 2005, puis classé en invalidité 2e catégorie à compter du 1er juillet 2006 ; que l'assureur a pris en charge les mensualités du prêt de juin 2005 jusqu'au mois d'avril 2006, puis a refusé de verser des prestations au motif que M.

X... avait été licencié le 29 avril 2006 pour inaptitude à son activité professionnelle ; que celui-ci a fait assigner l'assureur en paiement des mensualités du prêt et, à titre subsidiaire, le banquier en paiement de dommages-intérêts pour manquement à son obligation d'information ; Attendu que M.

X... fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de dommages-intérêts dirigée contre la banque, alors, selon le moyen : 1°/ que le banquier qui propose à son client, auquel il propose un prêt, d'adhérer au contrat d'assurance de groupe qu'il a souscrit à l'effet de garantir, en cas de survenance de divers risques, l'exécution de tout ou partie de ses engagements, est tenu de l'éclairer sur l'adéquation des risques couverts à sa situation personnelle d'emprunteur, la remise de la notice ne suffisant pas à satisfaire à cette obligation ; qu'en rejetant la demande indemnitaire, en retenant qu'en ayant coché la case " non " relative à la garantie facultative " perte d'emploi ", mentionnée dans l'offre de crédit, M.

X... était animé de la volonté délibérée d'exclure cette garantie et de ne pas y recourir en toute connaissance de cause, sans rechercher précisément si la banque avait éclairé l'intéressé de l'étendue limitée des garanties obligatoires qu'il avait souscrites, dont la garantie au titre de l'incapacité temporaire totale de travail et du caractère pertinent, sinon nécessaire, de la souscription de la garantie " perte d'emploi ", la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ; 2°/ que le banquier qui propose à son client, auquel il propose un prêt, d'adhérer au contrat d'assurance de groupe qu'il a souscrit à l'effet de garantir, en cas de survenance de divers risques, l'exécution de tout ou partie de ses engagements, est tenu de l'éclairer sur l'adéquation des risques couverts à sa situation personnelle d'emprunteur, la remise de la notice ne suffisant pas à satisfaire à cette obligation ; qu'en retenant également, pour rejeter la demande indemnitaire de M.

X..., que ce dernier ne justifiait en rien de sa situation particulière de précarité, eu égard à son âge, à sa qualification professionnelle, ni de toute singularité qui aurait dû conduire la banque à l'inciter à davantage de protection contre la réalisation du risque incriminé, ce qui n'était pas plus de nature à établir que la banque avait éclairé M.

X... sur l'adéquation des risque couverts par le contrat à sa situation personnelle d'emprunteur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ; Mais attendu que l'arrêt retient que la réponse négative, expressément cochée sur le bulletin d'adhésion, fait apparaître la volonté délibérée d'exclure cette garantie complémentaire facultative ; que l'appelant soutient que son statut de salarié rendait cette garantie particulièrement utile par la forte probabilité d'un risque de chômage mais qu'il ne justifie en rien de la situation de précarité qui aurait été la sienne au regard de son âge, de sa qualification professionnelle ou de toute singularité et qui aurait dû conduire la banque à l'inciter davantage à se prémunir contre la réalisation du risque incriminé ; que la circonstance que le taux de couverture du risque décès, PTIA et ITT soit distinct pour l'emprunteur et le co-emprunteur (100 et 50 %) démontre que ce choix réfléchi correspond à l'adéquation des risques couverts à leur situation personnelle ; Qu'en l'état de ces constatations et énonciations, découlant de son appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve produits aux débats, la cour d'appel a pu déduire que la banque n'avait pas manqué à son obligation d'information ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que le premier moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M.

X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette toutes les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Laugier et Caston, avocat aux Conseils pour M.

X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande de condamnation de la Société COMPANHIA DE SEGUROS FIDELIDADE MUNDIAL, son assureur, au paiement des échéances mensuelles d'un crédit immobilier, au titre d'une garantie incapacité temporaire totale de travail ; AUX MOTIFS QUE la définition contractuelle de l'incapacité temporaire totale de travail, telle que figurant dans le contrat d'assurance groupe souscrit par le prêteur auprès de la Société COMPANHIA DE SEGUROS FIDELIDADE MUNDIAL au bénéfice de l'emprunteur, est la suivante (article 2. 3) : « Cette garantie est réservée aux assurés qui exercent une activité professionnelle rémunérée.

L'assuré est en état d'ITT, lorsque à l'expiration d'une période d'interruption continue de travail de 90 jours (appelée franchise), il se trouve, par suite de maladie ou accident, dans l'impossibilité absolue de reprendre une activité professionnelle quelconque, même à temps partiel.

S'il est assuré social, et outre les conditions ci-dessus, il doit bénéficier des prestations en espèces (indemnités journalières maladie ou accident, pension d'invalidité de 2ème ou 3ème catégorie selon la définition de l'article L. 341-4 du Code de la sécurité sociale, ou rente d'accident du travail et maladies professionnelles pour un taux d'incapacité égal ou supérieur à 66 %. (…) Un assuré qui bénéficie de prestations en espèces d'un organisme de protection sociale cesse d'être pris en charge du seul fait :- qu'il n'est plus en mesure de fournir les attestations de versement de ces prestations,- qu'il bénéficie de prestations assimilables à une 1ère catégorie de sécurité sociale,- qu'il bénéficie de prestations attestant d'une incapacité partielle, notamment mi-temps thérapeutique,- qu'après contrôle médical, il est reconnu capable de reprendre une activité professionnelle, même partielle » ; que selon l'article 8 du contrat, « Cessation des garanties et prestations », les garanties cessent de produire tous leurs effets : « au titre de l'incapacité temporaire totale de travail, la garantie cesse au jour où l'assuré n'exerce plus d'activité professionnelle rémunérée » ; que l'assuré n'a pas repris son activité professionnelle et verse les pièces suivantes pour justifier de son état incapacité temporaire totale de travail :- perception des indemnités journalières de la CPAM des HAUTS-DESEINE du 2 mars 2005 jusqu'au 31 mars 2006 au titre d'une affection de longue durée,- versement depuis le 1er avril 2006 jusqu'au 30 septembre 2008 d'une pension d'invalidité de 2ème catégorie par la CRAMIF d'un montant annuel de 12. 637, 64 € (soit mensuellement, la somme de 1 053, 13 €), la notification lui ayant été adressée le 4 septembre 2006 (invalides absolument incapables d'exercer une activité rémunérée) depuis son classement le 1er juillet 2006,- déclaration d'inaptitude professionnelle par la médecine du travail le 5 avril 2006,- perception, du 21 juin 2006 au 31 octobre 2008, d'une allocation dite allocation d'aide au retour à l'emploi (ARE) par le Pôle Emploi de l'Ouest Francilien avec fin de prise en charge depuis le 1er novembre 2008 (à l'âge de 60 ans) ; que Monsieur X... a été déclaré, par le médecin du travail, inapte définitivement au poste de serrurier-métallier, sans prévoir de deuxième visite « vu le danger immédiat » avec la mention des aptitudes restantes : « travaux administratifs » ; que l'état de santé de Monsieur X... ne répond plus à la définition contractuelle de l'incapacité temporaire totale de travail au-delà du 29 avril 2006 ; qu'en effet, la décision de classement en invalidité par la CRAMIF obéit à des critères distincts de ceux contractuellement définis ; que les décisions des organismes sociaux sont inopposables à l'assureur et le classement en invalidité 2ème catégorie de Monsieur X... par la CRAMIF, organisme de sécurité sociale, ne décharge pas l'assuré de la preuve de l'impossibilité absolue de reprendre une activité professionnelle quelconque même à temps partiel, ce qui n'est pas démontré en l'espèce ; qu'à supposer que Monsieur X... perçoive une prestation d'assurance vieillesse pour inaptitude au travail depuis son 60ème anniversaire, cette prestation ne saurait être assimilée à une pension d'invalidité au sens des stipulations contractuelles ; que Monsieur X... ne justifie pas remplir cumulativement les conditions contractuelles de l'incapacité temporaire totale de travail, ne se trouvant pas, par suite de maladie ou accident, dans l'impossibilité absolue de reprendre une activité professionnelle quelconque, même à temps partiel, dès lors que le médecin du travail mentionne les aptitudes restantes « travaux administratifs » ; qu'il a cessé d'être pris en charge par la CRAMIF depuis le 1er octobre 2008, n'étant plus en mesure de fournir les attestations de versement de ces prestations au-delà de cette date et la garantie a cessé depuis le 29 avril 2006, jour à compter duquel l'assuré n'exerce plus d'activité professionnelle rémunérée par suite de son inaptitude professionnelle ; qu'en conséquence, l'appelant sera débouté de sa demande de prise en charge des échéances depuis le 1er mai 2006 par la Société COMPANHIA DE SEGUROS FIDELIDADE MUNDIAL et le jugement sera confirmé de ce chef (arrêt, p. 8 à10) ; 1°) ALORS QUE les juges ne sauraient méconnaître la loi du contrat ; que le contrat d'assurance prévoyait, de manière expresse, que la preuve de l'impossibilité de reprendre une activité professionnelle quelconque, même à temps partiel, était rapportée pour un assuré par le fait d'être classé en 2ème ou 3ème catégorie dans les termes de l'article L. 341-4 du Code de la sécurité sociale ; qu'en déboutant Monsieur X... de sa demande de prise en charge par l'assureur des échéances du prêt immobilier litigieux, motif pris de ce que le médecin du travail l'avait déclaré inapte à son poste mais avec une aptitude pour les travaux administratifs, la Cour d'appel, qui a raisonné en considération d'une inaptitude au travail, au sens du Code du travail, et non d'une invalidité, au sens du Code de la sécurité sociale, a violé l'article 1134 du Code civil, ensemble l'article L. 341-4 du Code de la sécurité sociale ; 2°) ALORS QUE les juges ne sauraient méconnaître la loi du contrat ; que le contrat d'assurance prévoyait, de manière expresse, que la preuve de l'impossibilité de reprendre une activité professionnelle à la suite d'une maladie était rapportée, pour un assuré, par le fait d'être classé, notamment, en invalidité 2ème catégorie et de percevoir à ce titre des prestations ; qu'en déclarant inopposables à l'assureur les décisions des organismes sociaux et le classement en invalidité 2ème catégorie de Monsieur X... et en imposant à ce dern…