Cour de cassation · Arrêt

Deuxième chambre civile — pourvoi n° 19-18.626

Arrêt du 8 octobre 2020Pourvoi n° 19-18.626

Non publiéTemps de travailObligation de sécuritéAccident du travail / maladie professionnelle
Solution
Rejet
Décision attaquée
Cour d'appel de Versailles · 18 avril 2019
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2020:C210725

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Contre l'arrêt rendu le 18 avril 2019 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre), dans le litige l'opposant: 1°/ à la société [.], société par actions simplifiée, dont le siège est [.], 2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie d'Eure et Loir, dont le siège est [.], défenderesses à la cassation.
  • Procédure: Le pourvoi vise l'arrêt rendu le 18 avril 2019 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre), dans le litige l'opposant: 1°/ à la société [.], société par actions simplifiée, dont le siège est [.], 2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie d'Eure et Loir, dont le siège est [.], défenderesses à la cassation.
  • Solution: EN CONSÉQUENCE, la Cour: REJETTE le pourvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt d'appel Cour d'appel de Versailles
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

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CIV. 2

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 8 octobre 2020

Rejet non spécialement motivé

M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10725 F

Pourvoi n° P 19-18.626

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 OCTOBRE 2020

M. K... Q..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° P 19-18.626 contre l'arrêt rendu le 18 avril 2019 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société [...], société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie d'Eure et Loir, dont le siège est [...] ,

défenderesses à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Brinet, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. Q..., de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la société [...], et l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l'audience publique du 1er juillet 2020 où étaient présents M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Brinet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Coutou, conseiller, et Mme Szirek, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Q... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. Q... ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, signé par Mme Coutou, conseiller, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché et prononcé par le président en son audience publique du huit octobre deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. Q....

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que la maladie professionnelle du salarié (M. Q..., l'exposant) n'était pas due à la faute inexcusable de l'employeur (la société [...]) ;

AUX MOTIFS QUE le rapport de la CARSAT, cité par M. Q..., précisait que c'était dans le domaine de la dépose que le tonnage « se situ(ait) en zone inacceptable pour laquelle il (était) urgent de trouver des solutions » (en gras comme dans l'original du rapport) ; que la cour devait cependant relever, outre que le tonnage évoqué était un tonnage « ressenti » et non un tonnage réel (quand bien même la lecture du rapport montrait la pénibilité des tâches à accomplir), le rapport se basait sur un temps de travail de 7 h 50 par jour, non de sept heures et, surtout, il n'était pas contemporain de la période ayant conduit à la maladie professionnelle en cause ici ; que par ailleurs, le risque lié à la manutention était identifié par l'employeur dans son registre d'évaluation des risques, le livret d'accueil, dont M. Q... ne contestait pas qu'il l'avait reçu, mentionnant l'existence d'un « recueil des consignes de sécurité » et précisant les fonctions et coordonnées de l'inspection du travail, du CHSTC et de la médecine du travail (arrêt attaqué, p. 5, alinéas 7 et 10) ;

ALORS QUE, d'une part, l'employeur est tenu envers le salarié d'une obligation de sécurité de résultat et le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; que l'arrêt attaqué a relevé que le rapport CARSAT précisait que c'était dans le domaine de la dépose que le tonnage se « situ(ait) en zone inacceptable pour laquelle il était urgent de trouver des solutions » ; qu'elle a néanmoins écarté la faute inexcusable de l'employeur en considérant que le tonnage évoqué était un tonnage « ressenti » et non un tonnage réel (quand bien même la lecture du rapport montrait la pénibilité des tâches à accomplir), que le rapport se basait sur un temps de travail de 7h 50 par jour et non 7 heures et, surtout, n'était pas contemporain de la période ayant conduit à la maladie professionnelle en cause ; qu'en se déterminant ainsi par des motifs n'étant pas de nature à écarter la conscience que l'employeur avait ou aurait dû avoir du danger auquel la victime était exposée, la cour d'appel a violé les articles L 452-1 et L 452-3 du code de la sécurité sociale ;

ALORS QUE, en outre, le juge ne doit pas dénaturer les écritures des parties ; que l'exposant précisait (v. ses concl., p. 3, alinéa 3) que le travail de manutention manuelle de charges lourdes qu'il effectuait impliquait le déchargement ou le chargement de masse moyenne de 8 kg, soit un cumul quotidien à deux personnes de 4,5 tonnes et un cumul horaire de 650 kg à deux personnes pendant sept heures ; qu'en retenant que le salarié ne fournissait aucune indication sur le poids maximal des charges dont il devait assurer la manutention, la cour d'appel a dénaturé ses conclusions en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;

ALORS QUE, d'autre part, en relevant que le risque lié à la manutention était identifié par l'employeur dans son registre d'évaluation des risques, tandis que le livret d'accueil mentionnait l'existence d'un recueil des consignes de sécurité et précisait les fonctions et coordonnées de l'inspection du travail, du CHSTC et de la médecine du travail, l'arrêt attaqué a constaté que l'employeur avait conscience du danger auquel le salarié était exposé ; qu'en écartant dès lors la faute inexcusable de l'employeur sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si toutes les mesures avaient été prises, notamment par un aménagement de poste adéquat, pour assurer la sécurité du salarié et le préserver de la maladie professionnelle contractée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 452-1 du code de la sécurité sociale.

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Non publiéRejetTemps de travailObligation de sécuritéAccident du travail / maladie professionnelleInspection du travail

Identifiants et source

Décision attaquée
Cour d'appel de Versailles · 18 avril 2019
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2020:C210725
Identifiant source
5fca302c5b008f80d3ad39e6
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Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURINET — identifiant 5fca302c5b008f80d3ad39e6.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 28 février 2024.

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