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Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 8 juillet 2021, 19-26.080

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

Discipline / sanctionsContrat de travailObligation de sécuritéAccident du travail / maladie professionnelleMédecine du travail

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Deuxième chambre civile
Date
08/07/2021
Numéro d'affaire
19-26.080
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2021:C210420

Résumé

CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 juillet 2021 Rejet non spécialement motivé M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant foncti…

Texte de la décision

CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 juillet 2021 Rejet non spécialement motivé M.

PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10420 F Pourvoi n° R 19-26.080 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 JUILLET 2021 M. [Z] [M], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° R 19-26.080 contre l'arrêt rendu le 30 octobre 2019 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale et des affaires de sécurité sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Fouré-Lagadec, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie [Localité 1], [Localité 2], [Localité 3], Seine-Maritime, dont le siège est [Adresse 3], défenderesses à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Taillandier-Thomas, conseiller, les observations écrites de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [M], de la SCP Ortscheidt, avocat de la société Fouré-Lagadec, après débats en l'audience publique du 9 juin 2021 où étaient présents M.

Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Taillandier-Thomas, conseiller rapporteur, Mme Coutou, conseiller, et Mme Aubagna, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1.

Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2.

En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [M] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille vingt et un.

MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour M. [M] Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté M. [Z] [M] de sa demande tendant à voir déclarer sa surdité professionnelle imputable à une faute inexcusable de son employeur, la société Fouré-Lagadec et de ses demandes d'indemnisation consécutives ; AUX MOTIFS QUE « Il est constant qu'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité, qui est une obligation de résultat, notamment en ce qui concerne les accidents du travail, et que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; qu'il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident survenu au salarié mais qu'il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes auraient concouru au dommage.

La société Fouré Lagadec, qui relève qu'à compter de 2002 M. [M] avait des fonctions essentiellement administratives et commerciales ne l'exposant plus au bruit, fait valoir qu'en tout état de cause elle avait conscience du risque généré par le bruit dans ses ateliers et que, contrairement à ce que soutient M. [M], elle a pris avant 2000 des mesures afin d'en préserver ses salariés, qu'elle leur a en particulier fourni des bouchons d'oreille, qu'elle a lancé des campagnes de sensibilisation à la nécessité de porter ces protections auditives et disposé des panneaux d'information et d'avertissement dans les ateliers, que les attestations de trois collègues de M. [M] prétendant le contraire sont à considérer avec circonspection, et qu'elle est certifiée « MASE » depuis 1998, ce qui correspond au respect d'un référentiel prenant en compte le risque causé par le bruit.

M. [M] soutient que les premières protections auditives sont apparues dans l'entreprise dans les années 2000 après une enquête diligentée à cette époque, que les premiers tests d'évaluation du bruit ont été réalisés en 2004 et qu'un bilan réalisé en 2010 a mis en évidence la dangerosité des niveaux sonores générés par les activités de chaudronnerie, que les sommes que la société justifie avoir consacrées à l'achat de protections auditives sont trop faibles pour avoir permis l'achat d'un nombre suffisant de protections pour l'ensemble de son personnel, que toutes les antennes n'en bénéficiaient pas et que la société ne démontre pas que le site de [Localité 4] sur lequel il travaillait en ait eu avant 2000, que les bouchons de mousse alors mis à la disposition des salariés étaient inefficaces, que l'affiche de prévention de 1997 n'a jamais été apposée à [Localité 4], que la certification MASE ne concerne pas les ateliers, qu'aucun suivi médical ad hoc n'était réalisé et qu'il n'a passé que deux tests d'audition en 34 ans de présence dans l'entreprise, que celle-ci a donc laissé travailler ses salariés dans des conditions dangereuses dont elle avait conscience sans prendre les mesures nécessaires pour les en préserver.

QU?il convient de rappeler qu'il incombe au salarié qui invoque une faute inexcusable de l'employeur à l'origine de sa maladie professionnelle d'en établir la preuve.

Il n'est pas contesté que M. [M] a été particulièrement exposé au bruit dans l'exercice de ses fonctions en atelier de son embauche au mois de novembre 1981 à sa nomination en qualité de responsable d'agence adjoint le 1er avril 2002, ce qui a justifié la reconnaissance de sa surdité comme maladie professionnelle, et ponctuellement par la suite au cours de ses visites dans les ateliers.

Lui-même et trois salariés entrés également dans l'entreprise comme chaudronniers en 1975, 1978 et 1984, qui ont établi des attestations produites par l'intimé, affirment qu'ils n'ont reçu aucune information ni moyen de prévention en matière de bruit dans les années 1980 et 1990 et que les premières protections auditives comme les premières mesures du bruit dans l'entreprise datent des années 2000.

Pourtant, la société produit les bilans annuels de l'hygiène, de la sécurité et des conditions de travail de plusieurs années qui mentionnent, dès 1991, des sommes consacrées à l'achat de bouchons d'oreille.

L'affirmation par M. [M] de ce que lesdites sommes sont trop faibles pour avoir permis l'achat d'un nombre suffisant de protections pour l'ensemble du personnel ne peut être vérifiée en l'absence d'informations sur le nombre de salariés concernés, le nombre de paires de bouchons nécessaires par an et par salarié et le coût de ces accessoires.