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Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 8 janvier 2026, 23-19.281

Publié au Bulletin Rejet

Mots-clés droit social

Travail dissimuléReprésentant de section syndicale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Deuxième chambre civile
Date
08/01/2026
Numéro d'affaire
23-19.281
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2026:C200005

Résumé

La solidarité financière du donneur d'ordre ne peut être mise en oeuvre que si les cotisations éludées, en raison de la dissimulation d'activité ou d'emploi salarié constatée dans le procès-verbal pour délit de travail dissimulé établi à l'encontre de son cocontractant, se rapportent aux travaux que ce dernier a réalisés pour le compte du même donneur d'ordre

Texte de la décision

CIV. 2 CH10 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 8 janvier 2026 Rejet Mme MARTINEL, présidente Arrêt n° 5 F-B Pourvoi n° G 23-19.281 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 JANVIER 2026 L'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) d'Aquitaine, dont le siège est [Adresse 5], a formé le pourvoi n° G 23-19.281 contre l'arrêt rendu le 1er juin 2023 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale - section B), dans le litige l'opposant à la société [4], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M.

Leblanc, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'URSSAF d'Aquitaine, de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la société [4], et l'avis de Mme Tuffreau, avocate générale référendaire, après débats en l'audience publique du 19 novembre 2025 où étaient présents Mme Martinel, présidente, M.

Leblanc, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseillère doyenne, et Mme Sara, greffière de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 1er juin 2023), l'URSSAF d'Aquitaine (l'URSSAF) a adressé à la société [4] (le donneur d'ordre) une lettre d'observations du 22 juillet 2019 l'avisant de la mise en oeuvre à son encontre de la solidarité financière prévue par l'article L. 8222-1 du code du travail et du montant des cotisations dues au titre des années 2017 et 2018, puis une lettre d'observations du 2 août 2019 l'informant de l'annulation des réductions ou exonérations de cotisations sociales dont elle avait bénéficié au cours de la même période, suivies les 12 décembre 2019 et 23 janvier 2020 de deux mises en demeure. 2.

Le donneur d'ordre a saisi de recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.

Examen du moyen Enoncé du moyen 3.

L'URSSAF fait grief à l'arrêt d'annuler les mises en demeure, alors « que la solidarité financière du donneur d'ordre professionnel pour manquement à son obligation de vigilance implique seulement que son cocontractant ou sous traitant ait fait l'objet d'un procès-verbal de travail dissimulé ; qu'il n'est pas nécessaire que la dissimulation ainsi constatée ait été commise dans le cadre spécifique du marché conclu avec le donneur d'ordre ni, en conséquence, que celui-ci ait été entendu dans le cadre de l'enquête menée ; qu'en l'espèce, l'URSSAF Aquitaine produisait aux débats le procès-verbal de travail dissimulé impliquant la société [3] pour une période au cours de laquelle le donneur d'ordre avait eu recours aux services de cette société (années 2017 et 2018) sans respecter son obligation de vigilance ; qu'en relevant, pour annuler les mises en demeure délivrées au titre de la solidarité financière, que l'enquête ayant abouti à l'établissement du procès-verbal de travail dissimulé ne faisait aucune référence à la participation du donneur d'ordre au chantier contrôlé en tant que tel, qu'aucun de ses responsables n'avait été entendu et que la procédure de travail dissimulé concernait la société [2] en tant qu'employeur, sans qu'aucun élément de l'enquête ne permette d'établir un lien entre cette société et le donneur d'ordre sur ce chantier, ni entre celle-ci et la société [3], la cour d'appel a violé les articles L. 8222-1, L. 8222-2 et L. 8222-3 du code du travail, L. 243-15 du code de la sécurité sociale. » Réponse de la Cour 4.

Selon l'article L. 8222-2 du code du travail, toute personne qui méconnaît son obligation de vigilance est tenue solidairement avec celui qui a fait l'objet d'un procès-verbal pour délit de travail dissimulé, au paiement des cotisations obligatoires ainsi que des pénalités et majorations dues aux organismes de sécurité sociale. 5.

Il en résulte que la solidarité financière du donneur d'ordre ne peut être mise en oeuvre que si les cotisations éludées, en raison de la dissimulation d'activité ou d'emploi salarié constatée dans le procès-verbal pour délit de travail dissimulé établi à l'encontre de son cocontractant, se rapportent aux travaux que ce dernier a réalisés pour le compte du même donneur d'ordre. 6.

L'arrêt constate que l'enquête ne fait nullement référence à la participation du donneur d'ordre au chantier contrôlé et qu'aucun de ses responsables n'a été entendu.

Il relève aussi que la procédure de travail dissimulé concerne un autre donneur d'ordre et qu'aucun élément de l'enquête ne permet d'établir de lien entre ce dernier et celui dont la solidarité financière est recherchée. 7.

De ces constatations, la cour d'appel a exactement déduit que la solidarité financière du donneur d'ordre ne pouvait être engagée pour des faits de dissimulation auxquels il était étranger et que les mises en demeure devaient, en conséquence, être annulées. 8.