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Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 8 janvier 2015, 13-27.919

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

Licenciement économique / PSEContrat de travailAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Deuxième chambre civile
Date
08/01/2015
Numéro d'affaire
13-27.919
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2015:C200037

Résumé

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué que M. X... a donné à bail, par acte sous seing privé d…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué que M.

X... a donné à bail, par acte sous seing privé du 20 février 1998, à M.

Y..., un local à usage d'habitation situé à Paris (18e arrondissement), ...; que par acte d'huissier en date du 23 janvier 2009, il a fait délivrer à M.

Y..., un commandement de payer visant la clause résolutoire puis l'a fait assigner en résiliation du bail et en expulsion ; que par nouvel acte d'huissier en date du 27 juillet 2009, M.

X... a fait délivrer un congé pour vendre ; que par jugement du 18 février 2010, le tribunal d'instance a notamment constaté la résiliation du bail et ordonné l'expulsion de M.

Y... ; que M.

Y... a interjeté appel du jugement ; Sur le premier moyen, tel que reproduit en annexe : Attendu que M.

Y... fait grief à l'arrêt de le condamner à verser une somme à M.

X... au titre de l'arriéré locatif sans avoir été convoqué personnellement et directement devant la cour d'appel ; Mais attendu que selon l'article 899 du code de procédure civile, devant la cour d'appel, les parties, sauf dispositions contraires, sont tenues de constituer avocat ; qu'en l'absence de disposition contraire en matière de contentieux des baux d'habitation, les règles relatives à la représentation obligatoire doivent s'appliquer ; que M.

Y... était représenté par un avocat ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen, tel que reproduit en annexe : Attendu que M.

Y... fait grief à l'arrêt d'être rendu lors du délibéré par quatre juges au lieu de trois légalement ; Mais attendu que les mentions d'une décision de justice font foi jusqu'à inscription de faux ; que l'arrêt attaqué comporte la mention que la cour, lors du délibéré, était composée de Mme Z..., Mme A...et Mme B...; que la requête en inscription de faux contre cette mention présentée par M.

Y... ayant été rejetée par ordonnance du premier président de la Cour de cassation du 23 octobre 2014, l'arrêt est réputé avoir été rendu par ces trois magistrats ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen, tel que reproduit en annexe : Attendu que M.

Y... fait grief à l'arrêt attaqué d'être rendu par une cour d'appel qui n'a pas été impartiale et indépendante ; Mais attendu qu'en application de l'article 430, alinéa 2, du code de procédure civile, les contestations afférentes à la composition des juridictions doivent être présentées, à peine d'irrecevabilité, dès l'ouverture des débats ou dès la révélation de l'irrégularité si celle-ci survient postérieurement, faute de quoi aucune nullité ne peut être ultérieurement prononcée de ce chef, même d'office ; que M.

Y..., représenté à l'audience, a eu connaissance de la composition de la cour d'appel dès l'ouverture des débats mais ne l'a pas contestée devant les juges du fond ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le quatrième moyen, tel que reproduit en annexe : Attendu que M.

Y... fait grief à l'arrêt attaqué de relever d'office que ses conclusions régulièrement communiquées avaient 85 pages sans respecter le principe de la contradiction ; Mais attendu que ce moyen, qui se borne à critiquer des motifs de l'arrêt attaqué, n'est pas recevable ; Sur le cinquième moyen, tel que reproduit en annexe : Attendu que M.

Y... fait grief à l'arrêt attaqué de rejeter la demande d'annulation totale du bail d'habitation signé le 20 février 1998 avec effet rétroactif dès la signature dudit bail le 20 février 1998 ; Mais attendu qu'ayant relevé que M.