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Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 7 septembre 2017, 16-20.811

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Deuxième chambre civile
Date
07/09/2017
Numéro d'affaire
16-20.811
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2017:C201131

Résumé

CIV. 2 IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 septembre 2017 Rejet Mme FLISE, président Arrêt n° 1131 F-D Pourvoi n° B 16-20.811 R…

Texte de la décision

CIV. 2 IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 septembre 2017 Rejet Mme FLISE, président Arrêt n° 1131 F-D Pourvoi n° B 16-20.811 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Pro Impec, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 19 mai 2016 par la cour d'appel de Douai (chambre 8, section 3), dans le litige l'opposant à M.

Hubert X..., domicilié [...] , défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 14 juin 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, M. de Leiris, conseiller référendaire rapporteur, M.

Liénard, conseiller doyen, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. de Leiris, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Pro Impec, l'avis de M.

Y..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 19 mai 2016), qu'un arrêt du 31 octobre 2014, devenu irrévocable, de cette même cour d'appel a déclaré opposable à la société Pro Impec le jugement d'un conseil de prud'hommes du 27 janvier 2011, rendu dans un litige opposant M.

X... à son ancien employeur, la société Concerto, radiée du registre du commerce et des sociétés à la suite de sa dissolution par l'effet de son absorption par son associée unique, la société Pro impec ; que se fondant sur ce jugement du 27 janvier 2011 et cet arrêt du 31 octobre 2014, M.

X... a engagé diverses mesures d'exécution à l'encontre de la société Pro Impec, qui les a contestées devant un juge de l'exécution ; Attendu que la société Pro Impec fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande en nullité du commandement aux fins de saisie-vente et du procès-verbal de saisie-attribution diligentés à son encontre par M.

X... les 28 janvier et 11 février 2015, alors, selon le moyen, que le jugement réputé contradictoire au seul motif qu'il est susceptible d'appel, rendu contre une société absorbée, est non avenu s'il n'a pas été notifié dans les six mois de sa date à la société absorbante ; qu'en l'espèce, pour rejeter l'exception de caducité soulevée par la société Pro impec, la cour d'appel a retenu qu'il n'importait pas que la notification du jugement prud'homal du 27 janvier 2011 n'ait été faite qu'à la société Concerto radiée à cette date du registre du commerce ; qu'en statuant ainsi, quand à défaut d'avoir été notifié à la société Pro Impec le jugement était non avenu, la cour d'appel a violé l'article 478 du code de procédure civile ; Mais attendu qu'il incombait à la société Pro Impec, défendeur à l'action tendant à lui rendre opposable le jugement prud'homal condamnant la société Concerto qu'elle avait absorbée, de présenter dès cette instance ayant débouché sur l'arrêt du 31 octobre 2014 l'ensemble des moyens qu'elle estimait de nature à faire échec à cette demande, en invoquant le caractère non avenu dudit jugement ; que par ce motif de pur droit, substitué, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile, à ceux critiqués, l'arrêt se trouve légalement justifié ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les première et deuxième branches du moyen annexé, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Pro Impec aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Pro Impec ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept septembre deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la société Pro Impec Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté la société Pro Impec de sa demande en nullité du commandement aux fins de saisie-vente et du procès-verbal de saisie-attribution diligentés à son encontre par M.

Hubert X... les 28 janvier et 11 février 2015 ; AUX MOTIFS QU'Hubert X... a interjeté appel d'un jugement du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Lille du 24 août 2015 qui a prononcé la nullité, tant des poursuites de saisie-vente qu'il a engagées contre la société Pro Impec suivant un commandement du 28 janvier 2015 que de la saisie attribution à laquelle il a fait procéder contre la même et entre les mains de la Banque CIC Nord-Ouest suivant un procès-verbal du 11 février 2015, pour avoir paiement d'une somme de 7 285,34 euros représentant, en sus des intérêts, frais et accessoires, les causes d'un jugement du conseil de prud'hommes de Lille du 27 janvier 2011 reconnu opposable à la société débitrice par un arrêt de la Cour de céans du 31 octobre 2014 et qui a débouté la société Pro Impec et Hubert X... de leurs demandes réciproques en dommages-intérêts ainsi que de leurs demandes formées par application de l'article 700 du code de procédure civile ; qu'en appel, Hubert X... demande à la Cour de rejeter la contestation élevée par la société Pro Impec ; qu'il réclame la condamnation de celle-ci à lui verser une indemnité de 7 000 euros pour procédure abusive, outre une somme de 5 000 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile ; que la société Pro Impec qui réitère devant la Cour les prétentions qu'elle avait initialement soumises au premier juge, sollicite l'allocation, à la charge d'Hubert X..., d'une somme de 3 000 euros du chef de l'article 700 du code de procédure civile ; qu'il ressort des éléments du dossier que le jugement prud'homal du 27 janvier 2011 qui sert de titre aux saisies critiquées, a condamné la société Concerto, l'ex-employeur d'Hubert X..., à verser à celui-ci une somme de 4 000 euros de dommages-intérêts pour licenciement abusif et 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; que la société Concerto, antérieurement à la demande présentée par Hubert X... au conseil de prud'hommes le 5 mai 2010, avait été radiée du registre du commerce et des sociétés le 6 janvier 2010 à la suite de sa dissolution intervenue à compter du 6 novembre 2009, par l'effet de son absorption par son associée unique, la société Pro Impec ; que par la suite, cette dernière refusait d'admettre que le jugement du conseil de prud'hommes contenant condamnation de la société absorbée pût valoir titre exécutoire à l'égard de la société absorbante ; que par un jugement du 30 septembre 2013, la juridiction prud'homale, de nouveau saisie, rejetait comme contraire au principe de l'unicité de l'instance édicté à l'article R. 1452-6 du code du travail, la demande d'Hubert X... tendant à obtenir la condamnation à son profit de la société Pro Impec ; que par arrêt du 31 octobre 2014, la Cour de céans, tout en confirmant sur ce point la juridiction prud'homale, a déclaré « le jugement du conseil des prud'hommes de Lille en date du 27 janvier 2001 (RG N° F10/00724) opposable à la société Pro Impec » ; que la société Pro Impec allègue au soutien de ses prétentions que le jugement du conseil de prud'hommes de Lille du 27 janvier 2011 sur lequel se fondent les saisies litigieuses, réputé contradictoire, doit être déclaré caduc conformément à l'article 478 du code de procédure civile, faute d'avoir été régulièrement notifié dans les six mois de sa date à une partie ayant la personnalité juridique ; que la notification faite à la société Concerto qui n'avait alors plus d'existence légale a rendu cette formalité inopérante ; que la société Pro Impec observe subsidiairement que le jugement du 27 janvier 2011, prononcé postérieurement à la dissolution de la société Concerto, a été rendu à l'encontre d'une personne morale qui n'avait plus d'existence morale et est donc dépourvu d'efficacité ; que comme l'établit une attestation émanée le 22 décembre 2014 du greffe du conseil de prud'hommes de Lille, le jugement du 27 janvier 2011 a été notifié à la société Concerto par une lettre recommandée dont le destinataire a accusé réception le 7 février 2012 ; que quant à l'arrêt du 31 octobre 2014, la société Pro Impec en a reçu notification par une lettre recommandée avec avis de réception signé le 3 novembre 2014 ; qu'aux termes de l'article 478 précité du code de procédure civile, « le jugement rendu par défaut ou réputé contradictoire au seul motif qu'il est susceptible d'appel est non avenu s'il n'a pas été notifié dans les six mois de sa date » ; que le jugement du 27 janvier 2011 qui a été notifié à la partie défaillante à l'instance conformément à l'article R. 1454-26 du code du travail n'a donc pas été atteint par la péremption de l'article 478 du code de procédure civile ; qu'il n'importe à cet égard que la notification ait été faite à la société Concerto, défenderesse, alors qu'elle avait été radiée du registre du commerce ; que l'article L. 236-3 du code de commerce dispose que la fusion ou la scission entraîne la dissolution sans liquidation des sociétés qui disparaissent et la transmission universelle de leur patrimoine aux sociétés bénéficiaires, dans l'état où il se trouve à la date de réalisation définitive de l'opération ; que la Cour de céans, retenant dans son arrêt du 31 octobre 2014 que la société Pro Impec, en sa qualité d'ayant-cause universel de la société absorbée, avait acquis de plein droit, à la date d'effet de la fusion, la qualité de partie aux instances introduites à l'encontre de la société Concerto, en a déduit, conformément audit article L. 236-3, que la condamnation prononcée contre cette dernière société par le conseil de prud'hommes de Lille s'appliquait à la société Pro Impec à qui le jugement prud'homal pouvait, dans ces conditions, être valablement opposé ; que, par suite, c'est avec raison que le commandement aux fins de saisie-vente et le procès-verbal de saisie-attribution des 28 janvier et 11 février 2015 mentionnent, dans l'énonciation du titre exécutoire en vertu duquel les poursuites sont exercées, le jugement du conseil de prud'hommes de Lille du 27 janvier 2011 rendu contre la société Concerto, en même temps que l'arrêt de cette Cour du 31 octobre 2014 qui affirme le principe de son opposabilité à la société absorbante ; que la contestation élevée par la société Pro Impec doit donc être rejetée ; 1°) ALORS QU'il résulte de l'article L. 236-3 du code de commerce que la fusion de deux sociétés entraîne la transmission universelle du patrimoine de la société qui disparaît à la société bénéficiaire dans l'état où ce patrimoine se trouve à la date de réalisation définitive de l'opération ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a estimé que la société Pro Impec avait acquis de plein droit, à la date d'effet de la fusion, la qualité de partie aux instances introduites à l'encontre de la société Concerto, de sorte que la condamnation prononcée contre cette dernière par le conseil de prud'hommes dans son jugement du 27 janvier 2011 s'appliquait à la société Pro Impec à qui le jugement prud'homal pouvait être opposé ; qu'en statuant ainsi, quand ni à la date de la fusion intervenue le 6 novembre 2009, ni même à la date de radiation du registre du commerce et des sociétés de la société Concerto le 6 janvier 2010, l'action de M.

X... n'avait encore été introduite devant le conseil de prud'hommes, et donc encore moins jugée, de sorte qu'elle ne faisait pas partie du patrimoine de la société Concerto à la date de réalisation définitive de l'opération, la cour d'appel a violé l'article L. 236-3 du code de commerce ; 2°) ALORS, en tout état de cause, QUE lorsqu'une prétention est émise contre une personne morale dépourvue d…