Cour de cassation · Arrêt

Deuxième chambre civile — pourvoi n° 10-24.161

Arrêt du 7 juillet 2011Pourvoi n° 10-24.161

Non publiéLicenciementLicenciement économique / PSEAccident du travail / maladie professionnelle
Solution
Rejet
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2011:C201450

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Selon l'arrêt attaqué (Douai, 30 septembre 2009), que M. X., né le 18 avril 1964, a été victime le 28 novembre 2002 d'un accident que la caisse primaire d'assurance maladie de Lens a pris en charge au titre de la législation professionnelle; qu'une cour d'appel a reconnu la faute inexcusable de l'employeur et ordonné une expertise; qu'après dépôt du rapport d'expertise, l'intéressé a saisi la même cour d'appel d'une demande d'indemnisation de son préjudice.
  • Réponse: Attendu que l'arrêt relève qu'il n'est mis en évidence aucun préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle puisque l'intéressé, chef d'équipe et de chantier dans le bâtiment, a fait l'objet d'un licenciement économique en mars 2003 et après échec de plusieurs tentatives de reclassement n'a pas retrouvé d'emploi.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

17 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 30 septembre 2009), que M. X..., né le 18 avril 1964, a été victime le 28 novembre 2002 d'un accident que la caisse primaire d'assurance maladie de Lens a pris en charge au titre de la législation professionnelle ; qu'une cour d'appel a reconnu la faute inexcusable de l'employeur et ordonné une expertise ; qu'après dépôt du rapport d'expertise, l'intéressé a saisi la même cour d'appel d'une demande d'indemnisation de son préjudice ;

Attendu que M. X...fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de réparation de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle, alors, selon le moyen, que pour le débouter de sa demande tendant à l'indemnisation d'un préjudice professionnel, la cour d'appel s'est exclusivement fondée sur le fait que le salarié avait fait l'objet d'un licenciement économique ; qu'en se fondant ainsi sur des motifs inopérants, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale ;

Mais attendu que l'arrêt relève qu'il n'est mis en évidence aucun préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle puisque l'intéressé, chef d'équipe et de chantier dans le bâtiment, a fait l'objet d'un licenciement économique en mars 2003 et après échec de plusieurs tentatives de reclassement n'a pas retrouvé d'emploi ;

Que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des faits et preuves soumis à son examen que la cour d'appel a décidé que l'intéressé n'établissait pas que son accident avait entraîné une perte ou une diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X...aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt.

Moyen produit par la SCP Odent et Poulet, avocat aux Conseils, pour M. X....

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR limité l'indemnisation d'un salarié (Monsieur X...) en réparation des préjudices nés d'une faute inexcusable de son employeur (la SARL GUEDES ET DA ROCHA, représentée par Maître Y...) aux seuls préjudices de souffrances physiques et morales et d'agrément et de l'AVOIR ainsi débouté de sa demande tendant à l'indemnisation d'un préjudice professionnel ;

AUX MOTIFS QU'il n'était « mis en évidence aucun préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. En effet, Monsieur Carlos X...qui était chef d'équipe et de chantier dans le bâtiment a vait fait l'objet d'un licenciement économique en mars 2003 et après échec de plusieurs tentatives de reclassement il n'a vait pas retrouvé d'emploi. Monsieur CARLOS X...sera débouté de sa demande indemnitaire au titre du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle » ;

ALORS QUE, pour débouter Monsieur X...de sa demande tendant à l'indemnisation d'un préjudice professionnel, la cour d'appel s'est exclusivement fondée sur le fait que le salarié avait fait l'objet d'un licenciement économique ; qu'en se fondant ainsi sur des motifs inopérants, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

  • Aucune référence structurée détectée.

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementLicenciement économique / PSEAccident du travail / maladie professionnelleInaptitude / reclassement

Identifiants et source

ECLI
ECLI:FR:CCASS:2011:C201450
Identifiant source
613727dccd5801467742e353

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613727dccd5801467742e353.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 7 juillet 2011.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.