Cour de cassation · Arrêt
Deuxième chambre civile — pourvoi n° 10-24.161
Arrêt du 7 juillet 2011Pourvoi n° 10-24.161
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:C201450
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Selon l'arrêt attaqué (Douai, 30 septembre 2009), que M. X., né le 18 avril 1964, a été victime le 28 novembre 2002 d'un accident que la caisse primaire d'assurance maladie de Lens a pris en charge au titre de la législation professionnelle; qu'une cour d'appel a reconnu la faute inexcusable de l'employeur et ordonné une expertise; qu'après dépôt du rapport d'expertise, l'intéressé a saisi la même cour d'appel d'une demande d'indemnisation de son préjudice.
- Réponse: Attendu que l'arrêt relève qu'il n'est mis en évidence aucun préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle puisque l'intéressé, chef d'équipe et de chantier dans le bâtiment, a fait l'objet d'un licenciement économique en mars 2003 et après échec de plusieurs tentatives de reclassement n'a pas retrouvé d'emploi.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
17 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 30 septembre 2009), que M. X..., né le 18 avril 1964, a été victime le 28 novembre 2002 d'un accident que la caisse primaire d'assurance maladie de Lens a pris en charge au titre de la législation professionnelle ; qu'une cour d'appel a reconnu la faute inexcusable de l'employeur et ordonné une expertise ; qu'après dépôt du rapport d'expertise, l'intéressé a saisi la même cour d'appel d'une demande d'indemnisation de son préjudice ;
Attendu que M. X...fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de réparation de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle, alors, selon le moyen, que pour le débouter de sa demande tendant à l'indemnisation d'un préjudice professionnel, la cour d'appel s'est exclusivement fondée sur le fait que le salarié avait fait l'objet d'un licenciement économique ; qu'en se fondant ainsi sur des motifs inopérants, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale ;
Mais attendu que l'arrêt relève qu'il n'est mis en évidence aucun préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle puisque l'intéressé, chef d'équipe et de chantier dans le bâtiment, a fait l'objet d'un licenciement économique en mars 2003 et après échec de plusieurs tentatives de reclassement n'a pas retrouvé d'emploi ;
Que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des faits et preuves soumis à son examen que la cour d'appel a décidé que l'intéressé n'établissait pas que son accident avait entraîné une perte ou une diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X...aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille onze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt.
Moyen produit par la SCP Odent et Poulet, avocat aux Conseils, pour M. X....
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR limité l'indemnisation d'un salarié (Monsieur X...) en réparation des préjudices nés d'une faute inexcusable de son employeur (la SARL GUEDES ET DA ROCHA, représentée par Maître Y...) aux seuls préjudices de souffrances physiques et morales et d'agrément et de l'AVOIR ainsi débouté de sa demande tendant à l'indemnisation d'un préjudice professionnel ;
AUX MOTIFS QU'il n'était « mis en évidence aucun préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. En effet, Monsieur Carlos X...qui était chef d'équipe et de chantier dans le bâtiment a vait fait l'objet d'un licenciement économique en mars 2003 et après échec de plusieurs tentatives de reclassement il n'a vait pas retrouvé d'emploi. Monsieur CARLOS X...sera débouté de sa demande indemnitaire au titre du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle » ;
ALORS QUE, pour débouter Monsieur X...de sa demande tendant à l'indemnisation d'un préjudice professionnel, la cour d'appel s'est exclusivement fondée sur le fait que le salarié avait fait l'objet d'un licenciement économique ; qu'en se fondant ainsi sur des motifs inopérants, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants et source
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:C201450
- Identifiant source
- 613727dccd5801467742e353
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613727dccd5801467742e353.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 7 juillet 2011.
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