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Décision en droit social

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Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 6 mars 2003, 02-60.907

Publié au Bulletin Irrecevabilité

Mots-clés droit social

Élections professionnelles

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Deuxième chambre civile
Date
06/03/2003
Numéro d'affaire
02-60.907

Résumé

Le droit de contester la liste électorale en vue des élections prud'homales appartient exclusivement à tout électeur, au préfet, au procureur de la République et au mandataire de liste.

Extrait

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la recevabilité du pourvoi relevée d'office après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile : Vu les articles L. 513-3, R. 513-21-2 et R. 513-25 du Code du travail ; Attendu que le droit de contester la liste électorale en vue des élections prud'homales appartient exclusivement à tout électeur, au préfet, au procureur de la République et au mandataire de liste ; Attendu qu'il s'ensuit que la SCP Brignier-Tulier agissant en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société X..., placée en redressement judiciaire, et le président du directoire de la société X... qui étaient sans qualité pour agir devant le tribunal d'instance statuant en dernier ressort, ne sont pas recevables à se pourvoir en cassation ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;…