Cour de cassation · Arrêt

Deuxième chambre civile — pourvoi n° 02-60.890

Arrêt du 6 mars 2003Pourvoi n° 02-60.890

Non publiéÉlections professionnelles
Solution
Irrecevabilité
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Irrecevabilité.

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Document officiel

Texte intégral

11 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office, après avis donné aux parties, en application de l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :

Vu les articles L. 513-3, R. 513-21-2 du Code du travail, ensemble les articles R. 15-1 à R. 15-6 du Code électoral ;

Attendu que le droit de contester la liste électorale en vue des élections prud'homales appartient exclusivement au préfet, au procureur de la République, à tout électeur intéressé et au mandataire d'une liste, sans avoir à justifier d'un mandat du ou des électeurs intéressés, pourvu qu'ils en aient été avertis et n'aient pas déclaré s'y opposer ; que le pourvoi en cassation contre le jugement intervenu ne peut être formé par les mêmes personnes que si elles ont été parties devant le Tribunal ;

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Bordeaux, 9 décembre 2002), que l'Union départementale de la CFDT de la Gironde, représentée par M. X..., a saisi un tribunal d'instance d'une demande tendant à l'inscription de plusieurs salariés sur la liste électorale établie en vue des élections prud'homales ; que le Tribunal, ayant relevé que chacun des salariés concernés avait été convoqué à l'audience et qu'aucun de ceux qui étaient non comparants n'avait fait connaître son opposition à l'instance engagée, a déclaré la demande recevable et l'a rejetée ; que M. X..., "agissant ès qualités de mandataire de la liste" pour ces salariés, a formé un pourvoi contre cette décision ;

Attendu que M. X... n'était pas partie devant le Tribunal en qualité de mandataire de liste ;

D'où il suit que le pourvoi formé par M. X... n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six mars deux mille trois.

Références

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Identifiants et source

Identifiant source
61372409cd58014677411690

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372409cd58014677411690.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 6 mars 2003.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.