Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 6 avril 2023, 21-17.173
Mots-clés droit social
Travail dissimulé • Salaire / rémunération • Représentant de section syndicale
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Deuxième chambre civile
- Date
- 06/04/2023
- Numéro d'affaire
- 21-17.173
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2023:C200374
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Résumé
Si la mise en oeuvre de la sanction d'annulation des réductions ou exonérations des cotisations ou contributions dont le donneur d'ordre a bénéficié au titre des rémunérations versées à ses salariés, prévue par l'article L. 133-4-5 du code de la sécurité sociale, n'est pas subordonnée à la communication préalable à celui-ci du procès-verbal pour délit de travail dissimulé, établi à l'encontre de son cocontractant, l'organisme de recouvrement est tenu de produire ce procès-verbal devant la juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale en cas de contestation par le donneur d'ordre de l'existence ou du contenu de celui-ci
Texte de la décision
CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 avril 2023 Cassation Mme TAILLANDIER-THOMAS, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 374 F-B Pourvoi n° A 21-17.173 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 AVRIL 2023 La société [4], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° A 21-17.173 contre l'arrêt rendu le 26 mars 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-8), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Provence-Alpes-Côte d'Azur, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M.
Labaune, conseiller référendaire, les observations de la SARL Cabinet Briard, avocat de la société [4], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'URSSAF de Provence-Alpes-Côte d'Azur, et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 28 février 2023 où étaient présents Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen faisant fonction de président, M.
Labaune, conseiller référendaire rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller, et Mme Catherine, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1.
Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 26 mars 2021), l'URSSAF de Provence-Alpes-Côte d'Azur a adressé à la société [4] (le donneur d'ordre) deux lettres d'observations le 22 février 2017, l'avisant, d'une part, de la mise en oeuvre à son encontre de la solidarité financière prévue par l'article L. 8222-2 du code du travail et du montant des cotisations dues pour l'année 2015 et, d'autre part, de l'annulation des réductions ou exonérations de cotisations sociales dont elle a bénéficié au cours de cette même période, à la suite d'un procès-verbal de travail dissimulé établi à l'encontre de son sous-traitant, la société [3], suivies les 23 et 27 juin 2017 de deux mises en demeure. 2.
Le donneur d'ordre a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.
Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 3.
Le donneur d'ordre fait grief à l'arrêt de rejeter son recours et de valider la procédure de mise en oeuvre de sa solidarité financière, alors « que si la mise en oeuvre de la solidarité financière du donneur d'ordre n'est pas subordonnée à la communication préalable à ce dernier du procès-verbal pour délit de travail dissimulé, établi à l'encontre du cocontractant, l'organisme de recouvrement est tenu de produire ce procès-verbal devant la juridiction de sécurité sociale en cas de contestation par le donneur d'ordre de l'existence ou du contenu de ce document ; que pour valider la procédure de mise en oeuvre de la solidarité financière du donneur d'ordre et condamner celui-ci au paiement de diverses sommes, l'arrêt retient que si la mise en oeuvre de la solidarité financière du donneur d'ordre est subordonnée à l'établissement d'un procès-verbal pour délit de travail dissimulé à l'encontre du cocontractant, les agents de contrôle assermentés ont pour seule obligation, avant la décision de redressement, d'exécuter les formalités assurant le respect du principe de la contradiction par l'envoi de la lettre d'observations, sans être tenus de joindre à celle-ci le procès-verbal constatant le délit, de sorte que la régularité de la procédure tendant à mettre en oeuvre la solidarité financière n'est pas subordonnée à la production du procès-verbal de constat du travail dissimulé, l'envoi de la lettre d'observations assurant le respect du contradictoire ; qu'en statuant ainsi, quand le donneur d'ordre faisait valoir que l'URSSAF ne pouvait se dispenser de produire devant la juridiction de sécurité sociale le procès-verbal de constat de travail dissimulé établi à l'encontre du sous-traitant, dont il entendait contester la teneur, la cour d'appel a violé l'article 9 du code de procédure civile, ensemble les articles L. 8222-1 et L. 8222-2 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles 9 du code de procédure civile, L. 8222-1 et L. 8222-2, alinéa 2, du code du travail : 4.
Aux termes du premier de ces textes, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. 5.
Selon le troisième, le donneur d'ordre qui méconnaît les obligations de vigilance énoncées au deuxième est tenu solidairement au paiement des cotisations obligatoires, pénalités et majorations dues par son sous-traitant qui a fait l'objet d'un procès-verbal pour délit de travail dissimulé. 6.
Il en résulte que si la mise en oeuvre de la solidarité financière du donneur d'ordre n'est pas subordonnée à la communication préalable à ce dernier du procès-verbal pour délit de travail dissimulé, établi à l'encontre du cocontractant, l'organisme de recouvrement est tenu de produire ce procès-verbal devant la juridiction de sécurité sociale en cas de contestation par le donneur d'ordre de l'existence ou du contenu de celui-ci. 7.
Pour rejeter le recours du donneur d'ordre, l'arrêt retient essentiellement que la régularité de la procédure résultant de la mise en oeuvre de sa solidarité financière n'est pas subordonnée à la production du procès-verbal de constat du travail dissimulé et que le respect du principe du contradictoire est assuré par l'envoi au donneur d'ordre de la lettre d'observations.
Il relève que la lettre d'observations énonce l'ensemble des éléments ayant permis de relever le délit de travail dissimulé à l'encontre du sous-traitant, que la défaillance du débiteur principal n'est pas contestée et que les attestations remises au donneur d'ordre, dont la simple observation lui aurait permis de déceler le caractère frauduleux, ne justifient pas de l'exécution par celui-ci de son obligation de vigilance. 8.