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Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 5 décembre 2019, 18-21.415

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementSalaire / rémunération

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Deuxième chambre civile
Date
05/12/2019
Numéro d'affaire
18-21.415
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2019:C210870

Résumé

CIV. 2 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 décembre 2019 Rejet non spécialement motivé Mme BROUARD-GALLET, conseiller doyen fais…

Texte de la décision

CIV. 2 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 décembre 2019 Rejet non spécialement motivé Mme BROUARD-GALLET, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10870 F Pourvoi n° Z 18-21.415 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société E... ambulance, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 30 avril 2018 par la cour d'appel de Basse-Terre (2e chambre civile), dans le litige l'opposant à Mme T...

S...

K..., veuve Q..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 6 novembre 2019, où étaient présentes : Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Dumas, conseiller référendaire rapporteur, Mme Maunand, conseiller, Mme Thomas, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de la société E... ambulance, de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de Mme T...

S...

K... ; Sur le rapport de Mme Dumas, conseiller référendaire, l'avis de M.

Aparisi, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société E... ambulance aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à Mme T...

S...

K... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Jean-Philippe Caston, avocat aux Conseils, pour la société E... ambulance Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté les demandes de la société E...

Ambulance tendant à obtenir mainlevée de la mesure de saisie-attribution diligentée par Mme K... et, en conséquence, d'AVOIR dit que cette mesure conservait son plein effet ; AUX MOTIFS QUE, sur la demande de mainlevée de la saisie-attribution, l'article L. 211-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose que tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail ; qu'il est constant que, par un arrêt de la cour d'appel de Basse-Terre en date du 14 décembre 2015, signifié le 24 mars 2016 à la société E...

Ambulance, cette dernière a été condamnée à payer à Mme K... la somme totale de 82.989,63 € au titre de diverses indemnités et frais de procédure suite à son licenciement ; que cette décision de justice assortie de l'autorité de la chose jugée et dont le caractère définitif n'est pas contesté constitue un titre exécutoire servant régulièrement de fondement à la saisie-attribution pratiquée le 20 avril 2016 par Me D..., huissier de justice, à la demande de Mme K... sur le compte BNP de la société E...

Ambulance ; que cette saisie a été dénoncée par acte extrajudiciaire du 21 avril 2016 à cette dernière ; qu'il convient de rappeler que, conformément à l'article R. 121-1, alinéa 2, du code des procédures civiles d'exécution, sauf à accorder un délai de grâce, le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution ; qu'ainsi, il n'est pas habilité à examiner l'argumentaire selon lequel la condamnation obtenue l'aurait été par le biais des turpitudes et d'un faux document établi par Mme K..., l'arrêt du 14 décembre 2015 rendu par la cour d'appel de ce siège, fixant dans tous les cas, la créance de celle-ci ; que, de plus, c'est à raison que l'intimée précise que le juge de l'exécution a entendu, dans la motivation de la décision dont appel, dire précisément que la société E...

Ambulance ne pouvait se constituer des preuves à elle-même ; qu'enfin, aucun élément ne justifie que la saisie pratiquée, fondée sur un titre exécutoire, entraînerait des conséquences excessives et constituerait un abus de saisie qui justifierait sa mainlevée au sens de l'article L. 121-2 du code des procédures civiles d'exécution ; que dès lors, Mme K... rapporte disposer d'un titre établissant une créance certaine, liquide et exigible lequel justifie les actes d'exécution entrepris ; qu'en conséquence, les demandes de suspension ou de mainlevée de la saisie-attribution présentées seront rejetées (v. arrêt, p. 4 et 5) ; ALORS QUE le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie ; qu'en se bornant, pour rejeter les demandes de la société E...

Ambulance tendant à obtenir la mainlevée de la saisie-attribution diligentée par Mme K..., à considérer qu'aucun élément ne justifiait que la saisie pratiquée, fondée sur un titre exécutoire, entraînerait des conséquences excessives et constituerait un abus de saisie qui justifierait sa mainlevée, sans rechercher, comme elle y était invitée, si cela ne résultait pas de ce que la saisie-attribution avait eu pour conséquence de plonger l'entreprise dans de très graves difficultés de trésorerie, qu'elle avait depuis le plus grand mal à honorer ses engagements, salariaux comme financiers, et que la mainlevée sollicitée était indispensable à la survie de l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 121-2 du code des procédures civiles d'exécution.