Cour de cassation · Arrêt
Deuxième chambre civile — pourvoi n° 02-30.179
Arrêt du 4 novembre 2003Pourvoi n° 02-30.179
- Solution
- Cassation
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu que M. X., salarié de la société Ferodo, aujourd'hui société Federal Mogul, de 1966 à 1995, a été reconnu atteint en 1990 d'une asbestose d'origine professionnelle; qu'il a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale afin de faire reconnaître l'existence d'une faute inexcusable de l'employeur; que l'arrêt attaqué l'a débouté de sa demande.
- Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 décembre 2001, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen.
- Portée: Attendu que pour dire que l'employeur n'avait pas commis de faute inexcusable, l'arrêt attaqué retient qu'il n'avait pas commis de faute d'une gravité exceptionnelle.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
13 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1147 du Code civil, ensemble les articles L. 230-2 du Code du travail, L. 411-1 et L. 452-1 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu que M. X..., salarié de la société Ferodo, aujourd'hui société Federal Mogul, de 1966 à 1995, a été reconnu atteint en 1990 d'une asbestose d'origine professionnelle ; qu'il a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale afin de faire reconnaître l'existence d'une faute inexcusable de l'employeur ; que l'arrêt attaqué l'a débouté de sa demande ;
Attendu que pour dire que l'employeur n'avait pas commis de faute inexcusable, l'arrêt attaqué retient qu'il n'avait pas commis de faute d'une gravité exceptionnelle ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 décembre 2001, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;
Condamne la société Federal Mogul aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Federal Mogul à payer à M. X... la somme de 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille trois.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 61372410cd58014677411c01
Poursuivre la recherche
Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372410cd58014677411c01.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 4 novembre 2003.
Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.
Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.
