Cour de cassation · Arrêt

Deuxième chambre civile — pourvoi n° 02-30.179

Arrêt du 4 novembre 2003Pourvoi n° 02-30.179

Non publiéAccident du travail / maladie professionnelle
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que M. X., salarié de la société Ferodo, aujourd'hui société Federal Mogul, de 1966 à 1995, a été reconnu atteint en 1990 d'une asbestose d'origine professionnelle; qu'il a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale afin de faire reconnaître l'existence d'une faute inexcusable de l'employeur; que l'arrêt attaqué l'a débouté de sa demande.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 décembre 2001, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen.
  • Portée: Attendu que pour dire que l'employeur n'avait pas commis de faute inexcusable, l'arrêt attaqué retient qu'il n'avait pas commis de faute d'une gravité exceptionnelle.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

13 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1147 du Code civil, ensemble les articles L. 230-2 du Code du travail, L. 411-1 et L. 452-1 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu que M. X..., salarié de la société Ferodo, aujourd'hui société Federal Mogul, de 1966 à 1995, a été reconnu atteint en 1990 d'une asbestose d'origine professionnelle ; qu'il a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale afin de faire reconnaître l'existence d'une faute inexcusable de l'employeur ; que l'arrêt attaqué l'a débouté de sa demande ;

Attendu que pour dire que l'employeur n'avait pas commis de faute inexcusable, l'arrêt attaqué retient qu'il n'avait pas commis de faute d'une gravité exceptionnelle ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 décembre 2001, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;

Condamne la société Federal Mogul aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Federal Mogul à payer à M. X... la somme de 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille trois.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéCassationAccident du travail / maladie professionnelle

Identifiants et source

Identifiant source
61372410cd58014677411c01

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372410cd58014677411c01.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 4 novembre 2003.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.