Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 4 mars 1998, 97-60.756
Mots-clés droit social
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Deuxième chambre civile
- Date
- 04/03/1998
- Numéro d'affaire
- 97-60.756
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Cardial, société anonyme, dont le siège est ..., e…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Cardial, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 17 novembre 1997 par le tribunal d'instance de Saint-Etienne (contentieux des élections prud'homales), la concernant, LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 janvier 1998, où étaient présents : M.
Zakine, président, M.
Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, M.
Chevreau, conseiller, M.
Monnet, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.
Bonnet, conseiller référendaire, les conclusions de M.
Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi examinée d'office : Vu les articles L. 513-1, R. 513-21 et R. 513-25 du Code du travail, R. 15-1 à R. 15-6 du Code électoral ; Attendu que le droit de contester la liste électorale établie en vue des élections prud'homales appartient exclusivement aux électeurs intéressés et au préfet; que le pourvoi en cassation contre le jugement intervenu ne peut être formé que par les mêmes personnes si elles ont été parties devant le Tribunal; que n'est pas recevable le pourvoi en cassation formé par une personne qui n'est pas électeur et procédant d'une demande qui n'était pas recevable devant le juge du fond ; Attendu, selon le jugement attaqué, que la société anonyme Cardial (la société) a saisi un tribunal d'instance pour faire inscrire ses salariés sur la liste électorale établie en vue des élections prud'homales ; que la société a formé un pourvoi en cassation contre la décision ; Attendu qu'une telle demande formée par une personne morale était irrecevable, qu'il s'ensuit que le pourvoi formé par la société contre le jugement l'est également ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.