Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 4 février 2016, 14-27.249
Mots-clés droit social
Contrat de travail • CDD / intérim • Salaire / rémunération • Primes / variable • Accord collectif / convention collective
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Deuxième chambre civile
- Date
- 04/02/2016
- Numéro d'affaire
- 14-27.249
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2016:C200185
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Résumé
D'une part, la garantie décès d'une assurance collective de prévoyance ne constitue pas une prestation différée de sorte qu'il est indifférent que le décès d'un assuré soit intervenu des suites d'une maladie apparue pendant la période de garantie. D'autre part, sont valides les stipulations concernant les conditions de la garantie prévues par l'article 18 de la convention du régime de prévoyance de branche du 21 août 2000 et son avenant à effet du 1er janvier 2010, lequel fixe la cessation des garanties à la date d'effet de la retraite du régime général de la sécurité sociale. Dès lors, encourt la cassation l'arrêt d'une cour d'appel qui, pour accueillir la demande en paiement d'un capital décès de la veuve d'un assuré qui avait été placé en arrêt de travail, mais qui est décédé après la rupture postérieure de son contrat de travail du fait de son départ à la retraite, énonce que ce décès est directement lié à une maladie contractée pendant la période de garantie
Texte de la décision
CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 février 2016 Cassation partielle Mme FLISE, président Arrêt n° 185 FS-P+B Pourvoi n° G 14-27.249 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Klesia prévoyance, anciennement dénommée Institution de prévoyance du Groupe Mornay, dont le siège est [Adresse 3], contre l'arrêt rendu le 18 septembre 2014 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (3e chambre A), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [G] [L], veuve [W], domiciliée [Adresse 2], 2°/ à la société Roure Senbel, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 janvier 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, M.
Besson, conseiller rapporteur, M.
Savatier, conseiller doyen, M.
Grellier, Mmes Vannier, Gelbard Le-Dauphin, conseillers, Mme Lazerges, M.
Becuwe, Mmes Touati, Isola, Bohnert, conseillers référendaires, M.
Lavigne, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.
Besson, conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Klesia prévoyance, de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Roure Senbel, de Me Haas, avocat de Mme [L] veuve [W], l'avis de M.
Lavigne, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Met, sur sa demande, la société Roure Senbel hors de cause ; Sur le moyen unique pris en ses deux premières branches : Vu l'article 1134 du code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que bénéficiant d'un cumul emploi-retraite, [T] [W] a été salarié de la société Roure Senbel selon un contrat à durée déterminée finissant le 31 août 2008 et a bénéficié de l'assurance collective souscrite par son employeur en application des dispositions de la convention collective des laboratoires d'analyses médicales extra-hospitaliers du 3 février 1978 pour les salariés non cadres et cadres gérée par l'institution de prévoyance du groupe Mornay, aujourd'hui dénommée Klesia prévoyance (l'institution) ; qu'il a été placé en arrêt de travail pour cause de maladie à partir du 16 août 2008 ; qu'à la suite de son décès survenu le [Date décès 1] 2010, sa veuve, Mme [L], a sollicité le versement d'un capital décès auprès de l'institution, laquelle lui a opposé un refus en se prévalant de la cessation des garanties prévue, en cas de départ du salarié de l'entreprise adhérente, par la convention d'assurance collective et, en cas de mise à la retraite, par la convention du régime de prévoyance de branche du 21 août 2000 et son avenant à effet du 1er janvier 2010 ; que Mme [L] a assigné l'institution en paiement de ce capital ; Attendu que, pour accueillir cette demande, l'arrêt énonce que l'institution prétend que les garanties de l'intéressé ont pris fin avec la date d'effet de la retraite de celui-ci au regard du régime général de la sécurité sociale, puisque celui-ci a retrouvé sa qualité de retraité à compter du 31 août 2008, date à laquelle a pris fin son contrat de travail ; que l'institution ne peut prendre prétexte de la résiliation du contrat de travail de [T] [W] pour refuser la garantie décès ; qu'il s'agit en effet d'une prestation dont le fait générateur est apparu pendant la période de validité du contrat ; que le droit aux prestations est en effet acquis dès lors que l'assuré a été atteint d'une incapacité de travail consécutive à une maladie constatée avant la cessation de la relation de travail ; qu'il est démontré que [T] [W] est décédé à la suite de la maladie pour laquelle il a été mis en arrêt le 16 août 2008 ; que le décès est donc directement lié à une maladie déclarée au cours de la relation contractuelle ; que le contrat de prévoyance collective doit donc trouver à s'appliquer malgré la rupture postérieure du contrat de travail dès lors que le fait générateur du risque garanti s'est réalisé durant la période d'exécution du contrat de travail ; Qu'en statuant ainsi alors que, d'abord, la garantie décès ne constitue pas une prestation différée, de sorte qu'il était indifférent que le décès fut intervenu des suites d'une maladie non professionnelle apparue pendant la période de garantie, qu'ensuite, sont valides les stipulations concernant les conditions de la garantie telles que celle prévue à l'article 18 de la convention du régime de prévoyance de branche du 21 août 2000 et son avenant à effet du 1er janvier 2010, lequel fixe la cessation des garanties à la date d'effet de la retraite du régime général de la sécurité sociale, dont l'institution se prévalait, qu'enfin, elle constatait que [T] [W] bénéficiait d'une telle retraite à l'expiration de son contrat à durée déterminée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen unique : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne l'institution de prévoyance du groupe Mornay, aujourd'hui dénommée Klesia prévoyance, à payer la somme de 188 017,20 euros à titre de capital décès, outre intérêts au taux légal à compter du [Date décès 1] 2010, l'arrêt rendu le 18 septembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet en conséquence, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée ; Condamne Mme [W] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre février deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Klesia prévoyance Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné l'Institution de Prévoyance du Groupe MORNAY (IPGM) à verser à madame [L] veuve [W] la somme de 188.017,20 ¿ à titre de capital décès, outre intérêts au taux légal à compter du [Date décès 1] 2010 et mis hors de cause la société ROURE SENBEL.
AUX MOTIFS QUE concernant le capital décès, l'Institution de Prévoyance du Groupe MORNAY, ci-après dénommée IPGM, est l'organisme assureur désigné par la Convention collective des Laboratoires d'Analyses Médicales extra-hospitaliers pour les salariés non cadres et cadres ; que c'est au titre de cette convention collective, qu'en sa qualité de salarié de la société ROURE SENBEL, monsieur [W] a bénéficié du régime de prévoyance géré par l'IPGM ; que l'article 7 de la loi 89.1009 du 31 décembre 1989 indique que lorsque les assurés sont garantis collectivement au titre d'une prévoyance complémentaire obligatoire, la résiliation ou le non-renouvellement du contrat ou de la convention de prévoyance, est sans effet sur le versement des prestations immédiates ou différées acquises ou nées durant son exécution ; qu'à la suite de l'arrêt maladie de monsieur [W], l'Institution de Prévoyance du Groupe MORNAY lui a versé des prestations au titre de son incapacité de travail à l'issue d'un délai de franchise de sept jours soit à compter du 25 août 2008 ; qu'elle a continué à verser des prestations directement entre les mains de monsieur [W] jusqu'au 13janvier 2010 ; que l'IPGM soutient que ces sommes dont elle ne demande pas restitution auraient été versées par erreur dans la mesure où il s'est révélé par la suite que monsieur [W] n'avait aucun droit aux prestations d'incapacité de travail à compter de la date d'entrée en jouissance d'une retraite, c'est-à-dire la fin de son contrat à durée déterminée, le 28 août 2008 ; qu'elle prétend que les garanties de l'intéressé ont pris fin avec la date d'effet de la retraite de celui-ci au regard du régime général de la sécurité sociale, puisque celui-ci a retrouvé sa qualité de retraité à compter du 31 août 2008 date à laquelle a pris fin son contrat de travail ; que l'IPGM ne peut cependant prendre prétexte de la résiliation du contrat de travail de monsieur [W] pour refuser la garantie décès ; qu'il s'agit en effet d'une prestation dont le fait générateur est apparu pendant la période de validité du contrat ; que le droit aux prestations est en effet acquis dès lors que l'assuré a été atteint d'une incapacité de travail consécutif à une maladie constatée avant la cessation de la relation de travail ; que concernant la maladie ayant entraîné le décès de monsieur [W], l'IPGM, inversant en cela la charge de la preuve, prétend que madame [L] veuve [W] ne démontre pas que son époux n'était pas déjà atteint par la maladie ayant entraîné son décès avant le début de son contrat à durée déterminée ; que madame [L] veuve [W] verse cependant aux débats l'attestation du docteur [U] qui établit que monsieur [W] est décédé à la suite d'une longue maladie déclarée en août 2008 ; qu'il est ainsi parfaitement démontré que monsieur [W] est décédé à la suite de la maladie pour laquelle il a été mis en arrêt le 16 août 2008 ; que le décès est donc directement lié à une maladie déclarée au cours de la relation contractuelle ; que le contrat de prévoyance collective doit donc trouver à s'appliquer malgré la rupture postérieure du contrat de travail dès lors que le fait générateur du risque garanti s'est réalisé durant la période d'exécution du contrat de travail ; que concernant la somme réclamée au titre du capital décès ; que le décès étant survenu le [Date décès 1] 2010, c'est la convention du régime prévoyance de branche et son avenant à effet du 1er janvier 2010 qui doivent recevoir application ; qu'en application de l'article 22 relatif à la garantie décès de la convention collective, le capital et les majorations sont calculés en pourcentage du traitement annuel de base prévu à l'article 21 lequel dispose que le traitement annuel de base servant au calcul des prestations est égal à la rémunération brute globale perçue par le participant au cours des 12 5 derniers mois civils de pleine activité ayant précédé le décès ou l'arrêt de travail ; que concernant les participants ayant moins de 12 mois complets d'assurance ce qui est le cas de monsieur [W], cet article dispose que le traitement annuel de base est calculé comme 12 fois le salaire brut mensuel d'embauche déclaré par l'entreprise pour le participant ; qu'à ce traitement, s'ajoute l'ensemble des gratifications, primes et rappels effectivement perçus ; qu'au titre VII "Risques décès et invalidité absolue et définitive", l'article 27 dispose que le montant du capital garanti est calculé en pourcentage du traitement annuel de base et l'article 4 du Titre II des dispositions spécifiques relatif au personnel cadre prévoit un versement de 270 % du salaire annuel de base en cas de décès ; qu'en application de ces dispositions contractuelles, l'Institution de Prévoyance du Groupe MORNAY sera condamnée à verser à madame [L] veuve [W] la somme de 188.017,20 euros correspondant à 270 % du salaire annuel de base de monsieur feu [W] ; que cette somme portera intérêt à compter du [Date décès 1] 2010, date du décès ; que la S.E.L.A.R.L.
ROURE SENBEL qui a affilié monsieur [T] [W] à la convention d'assurance du personnel des laboratoires d'analyses médicales extra-hospitaliers, assurée par l'Institution de Prévoyance du Groupe MORNAY durant la période de la relation contractuelle, ne saurait être tenue au paiement d'une quelconque somme au titre du contrat d…