Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 30 novembre 2017, 16-17.832
Mots-clés droit social
Contrat de travail • Obligation de sécurité • Accident du travail / maladie professionnelle
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Deuxième chambre civile
- Date
- 30/11/2017
- Numéro d'affaire
- 16-17.832
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2017:C201554
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Résumé
CIV. 2 JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 novembre 2017 Cassation sans renvoi Mme FLISE, président Arrêt n° 1554 F-D Pourvoi n…
Texte de la décision
CIV. 2 JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 novembre 2017 Cassation sans renvoi Mme FLISE, président Arrêt n° 1554 F-D Pourvoi n° P 16-17.832 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Norval-Normande de valorisation, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 30 mars 2016 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale et des affaires de sécurité sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la caisse primaire d'assurance maladie Rouen Elbeuf Dieppe Seine-Maritime, dont le siège est [...] , 2°/ à Mme Sonia X..., domiciliée [...] , 3°/ à Mme Sophie X..., domiciliée [...] , 4°/ à Mme Nadia X..., domiciliée [...] , 5°/ à Mme Patricia X..., domiciliée [...] , prises toutes les quatre tant en leur nom personnel qu'en leur qualité d'ayants droit de Marcelle X..., défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 25 octobre 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, M.
Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Norval-Normande de valorisation, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 452-1 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale, ensemble le principe de l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil et l'article 1351 du code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Jean-Michel X..., salarié de la société Norval-Normande de valorisation (l'employeur), a été victime, le 24 août 2009, sur le site de l'entreprise, d'un accident mortel pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de Rouen-Elbeuf au titre de la législation professionnelle ; que Mme Marcelle X..., mère de la victime, a saisi une juridiction de sécurité sociale d'une action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, lequel a fait l'objet de poursuites pénales ; que, par une décision irrévocable du 16 janvier 2014, la juridiction pénale a prononcé la relaxe de ce dernier du chef de l'infraction d'homicide involontaire et l'a condamné du chef des infractions de défaut d'aménagement des voies de circulation entre les piétons et les véhicules et pour avoir mis à la disposition des salariés un équipement non conforme ; Attendu que pour accueillir l'action de Mme X..., l'arrêt relève que si la cour a estimé, pour relaxer la société du chef d'homicide involontaire, que les circonstances exactes de l'accident n'étaient pas déterminées avec certitude en l'absence de témoin, il n'en reste pas moins établi, et il n'est d'ailleurs pas contesté, que Jean-Michel X... a été heurté par un engin de type chargeuse, conduit par un autre salarié, ce qui a provoqué sa mort ; qu'il retient qu'il est démontré par la condamnation prononcée par la chambre correctionnelle de la cour d'appel que l'employeur a manqué à son obligation d'assurer la sécurité de ses salariés, d'une part, en omettant de mettre en place des barrières de protection ou tout autre dispositif difficilement franchissable pour les piétons afin d'éviter tout heurt avec les engins de manutention, notamment en l'absence de garde-corps de manière continue, et d'autre part en mettant en service une chargeuse dont la visibilité depuis le poste de conduite ne permettait pas au conducteur, en toute sécurité pour lui-même et pour autrui, de faire évoluer la machine et ses outils dans les conditions d'utilisation prévues ; qu'il s'en déduit que la société, qui a laissé évoluer pédestrement, sans protection particulière, un salarié dans une zone où circulait un engin dont le conducteur était privé de visibilité suffisante, avait nécessairement conscience du danger et ne justifie pas avoir pris les mesures de prévention nécessaires ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que l'employeur avait été relaxé du chef d'homicide involontaire en raison de l'absence de lien de causalité établi entre le manquement aux règles de sécurité retenues à son encontre et la survenance de l'accident mortel du travail dont les circonstances exactes demeuraient inconnues, la cour d'appel a violé le principe et les textes susvisés ; Et vu l'article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du même code ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 mars 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; Dit n'y avoir lieu à renvoi ; Rejette la demande de Mmes Sonia X..., Sophie X..., Nadia X... et Patricia X..., prises en leur qualité d'ayants droit de Marcelle X..., en reconnaissance de la faute inexcusable de la société Norval-Normande de valorisation dans la survenance de l'accident mortel du travail dont Jean-Michel X... a été victime, le 24 août 2009 ; Rejette la demande de la société Norval-Normande de valorisation fondée sur l'article 700 du code de procédure civile présentée devant la cour d'appel de Rouen, dirigée à l'encontre de Mmes Sonia X..., Sophie X..., Nadia X... et Patricia X..., prises en leur qualité d'ayants droit de Marcelle X... ; Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de Rouen Elbeuf Dieppe Seine-Maritime ainsi que Mmes Sonia X..., Sophie X..., Nadia X... et Patricia X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Norval-Normande de valorisation ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille dix-sept.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Norval-Normande de valorisation Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la société Norval a commis une faute inexcusable à l'origine de l'accident du travail dont Monsieur Jean-Michel X... a été victime le 24 août 2009, d'AVOIR fixé à la somme de 30.000 € le montant de la réparation due à Mme Marcelle X... au titre d'un préjudice moral, d'AVOIR condamné la Caisse primaire d'assurance maladie à faire l'avance de cette somme, à charge pour la société Norval de la rembourser intégralement et d'AVOIR débouté la société Norval de ses demandes ; AUX MOTIFS QUE : « 1- sur la faute inexcusable : En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers ce dernier d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les accidents du travail et les maladies professionnelles et le manquement de l'employeur à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel le salarié était exposé et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; L'absence de faute pénale non intentionnelle ne fait pas obstacle à la reconnaissance de la faute inexcusable et la qualification de la faute inexcusable au sens du droit de la sécurité sociale ne repose pas sur les mêmes éléments constitutifs que l'infraction pénale ; Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident survenu au salarié mais il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes auraient concouru au dommage.
La condamnation pénale définitive de l'employeur, en raison d'un manquement à une obligation de sécurité, implique que ce dernier ait eu conscience du danger dès lors que les règles violées sont en relation avec les circonstances de l'accident.
Seule la faute volontaire du salarié, d'une exceptionnelle gravité, exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il devait avoir conscience, peut exonérer l'employeur de sa responsabilité.
Enfin, la preuve de la faute inexcusable incombe au salarié.
En l'espèce, si la cour a estimé, pour relaxer la société du chef d'homicide involontaire, que les circonstances exactes de l'accident n'étaient été déterminées avec certitude en l'absence de témoin, il n'en reste pas moins établi, et il n'est d'ailleurs pas contesté, que Jean-Michel X... a été heurté par un engin de type chargeuse, conduit par un autre salarié, ce qui a provoqué sa mort.
La société ne peut donc arguer du caractère indéterminé des causes de l'accident pour rejeter toute responsabilité dans le décès de la victime.
Il est démontré par la condamnation prononcée par la chambre correctionnelle de la cour d'appel que l'employeur a manqué à son obligation d'assurer la sécurité de ses salariés, d'une part, en omettant de mettre en place des barrières de protection ou tout autre dispositif difficilement franchissable pour les piétons afin d'éviter tout heurts avec les engins de manutention, notamment en l'absence de garde-corps de manière continue, et d'autre part en mettant en service une chargeuse dont la visibilité depuis le poste de conduite ne permettait pas au conducteur, en toute sécurité pour lui-même et pour autrui, de faire évoluer la machine et ses outils dans les conditions d'utilisation prévues.
En effet, ainsi que l'a relevé la cour d'appel, l'installation de protection des piétons, qui avait existé auparavant, n'avait pas été entretenue au point d'être devenue inefficace alors que la société avait été avertie du risque élevé de collision entre les piétons et les engins sur le site lors de l'élaboration du document unique d'évaluation des risques en 2008/2009.
De plus, l'engin par lequel la victime a été heurtée présentait un défaut important de visibilité qui le rendait dangereux pour le conducteur et pour autrui, le rapport de l'APAVE mentionnant que le godet en place ne permettait pas au conducteur d'avoir depuis son poste de conduite, une visibilité suffisante des personnes exposées.
Par ailleurs, ainsi que le souligne la société elle-même, Jean-Michel X... était autorisé à circuler sur l'ensemble du site, y compris dans la zone d'évolution de la chargeuse.
Il s'en déduit que la société, qui a laissé évoluer pédestrement, sans protection particulière, un salarié dans une zone où circulait un engin dont le conducteur était privé de visibilité suffisante, avait nécessairement conscience du danger et c'est de manière inopérante qu'elle invoque le fait que la victime était dépourvue de gilet de sécurité et avait consommé du cannabis, à défaut de démontrer, et d'ailleurs même d'invoquer, une faute volontaire de sa part.
Or elle ne justifie pas avoir pris les mesures de prévention nécessaires.
C'est donc par une exacte appréciation des éléments du litige que les premiers juges ont retenu la faute inexcusable de la société » ; ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE : « Sur la faute inexcusable : En application de l'article 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.
Il est acquis que le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité vis-à-vis de son salarié revêt le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas été pris les mesures nécessaires pour l'en p…