Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 3 mars 2011, 10-10.366
Mots-clés droit social
Contrat de travail • Obligation de sécurité • Accident du travail / maladie professionnelle
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Deuxième chambre civile
- Date
- 03/03/2011
- Numéro d'affaire
- 10-10.366
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2011:C200487
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles 1147 du code civil,…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles 1147 du code civil, L. 411-1 et L. 452-1 du code de la sécurité sociale et R. 233-13-1 et suivants du code du travail alors applicables, devenus les articles R. 4323-29 et suivants du code du travail ; Attendu qu'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers ce dernier d'une obligation de sécurité de résultat notamment en ce qui concerne les accidents du travail ; que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; qu'il résulte de l'article R. 233-13-4 alors applicable du code du travail que des mesures doivent être prises pour empêcher la chute ou l'accrochage des matériaux, agrès ou toutes autres pièces soulevées et que lorsque des équipements de travail servant au levage de charges sont à l'arrêt, aucune charge ne doit être suspendue au crochet ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.
X... , salarié de la société Randon, aux droits de laquelle vient la société Défi Group, a été victime, le 3 juillet 2000, d'un accident du travail ; que cet accident a été pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne (la caisse) au titre de la législation professionnelle, son état ayant été déclaré consolidé le 22 août 2004 et une rente lui étant attribuée pour un taux d'IPP de 50 % ; que M.
X... a saisi la caisse, le 21 mars 2006, d'une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur ; qu'en l'absence de conciliation, M.
X... a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale à cette fin le 2 mai 2006 ; Attendu que pour débouter M.
X... de sa demande tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur dans la survenance de l'accident du travail, l'arrêt retient que M.
X... réalisait une intervention sur la partie supérieure d'un outil composé de deux modules fixés sur une semelle de regroupement pesant plusieurs centaines de kilos, rendant nécessaire l'utilisation d'un pont roulant dont il ne maîtrisait pas la dangerosité, qu'il incombe à M.
X... d'établir que, quand bien même il ait dû utiliser ce matériel dans le cadre des opérations qu'il devait effectuer, il le faisait au moment de l'accident, et qu'il y a en conséquence une relation directe de cause à effet entre ces manipulations ; qu'il résulte des témoignages recueillis auprès de ses collègues et du rapport du CHSCT qu'il n'existe aucun élément confortant la thèse de M.
X... quant à un quelconque lien de causalité entre son accident et une manoeuvre spécifique du pont roulant, liée en conséquence à une carence dans la formation préalable au maniement de ce matériel dont il n'est pas établi qu'il était en fonctionnement au sens où le décrit l'appelant ; qu'aucune fausse manoeuvre de levage, due à cette inexpérience, n'a provoqué le drame qu'il a subi ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que l'accident découlait du fait que M.
X... avait entrepris le démontage de la semelle alors qu'elle était suspendue avec des élingues fixées sur un module et qu'une partie de l'ensemble avait cédé sous l'effet de la charge, de sorte que l'usage du pont roulant était en cause dans les circonstances de l'accident, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 novembre 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne la société Défi Group aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Défi Group à payer à M.
X... la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois mars deux mille onze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt.
Moyen produit par Me Bouthors, avocat aux Conseils, pour M.
X... .
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur X... de sa demande tendant à ce que soit reconnue la faute inexcusable de son employeur dans la survenance de l'accident de travail dont il a été victime le 3 juillet 2000 ; aux motifs que il résulte bien en effet des éléments versés aux débats, d'une part, que c'est en manipulant le pont roulant qu'il a fait une fausse manoeuvre qui a été à l'origine du sinistre, lors même que, d'autre part, il n'avait pas reçu de formation préalable au maniement de ce matériel ; qu'il est patent que Monsieur X... réalisait une intervention sur la partie supérieure d'un outil composé de deux modules fixés sur une semelle de regroupement, et devait ainsi désaccoupler ces deux modules ; que l'intéressé a expliqué lui-même à l'audience que, placé devant la nécessité de manipuler un outil pesant plusieurs centaines de kilos, il ne pouvait que recourir à l'utilisation d'un pont roulant dont il ne maîtrisait pas la dangerosité ; qu'il lui incombe cependant à l'intéressé d'établir que, quand bien même il ait dû utiliser ce matériel dans le cadre des opérations qu'il devait effectuer, il le faisait au moment de l'accident, et qu'il y a en conséquence une relation directe de cause à effet entre ces manipulations ; que, le témoignage de Monsieur Z... , s'il établit que le module était accroché par deux crochets au pont roulant lorsqu'il a basculé sur sa largeur avant que Monsieur X... ait eu le temps de retirer sa main, ne dit pas que l'accident soit en relation avec une manipulation du pont, lequel était passif lorsque le module s'est soudain désolidarisé ; que les autres témoignages versés aux débats ne remettent certes pas en cause la nécessité de recourir au pont afin de soulever un outil de plusieurs centaines de kilos, ce qui relèvent de l'évidence ; qu'en revanche Monsieur A...
Gérard, animateur de sécurité au sein de la société Randon, non présent sur les lieux, a résumé les témoignages recueillis auprès de ses collègues dans le cadre de l'enquête qu'il avait menée, et dont il résultait que Monsieur X... avait fait une erreur, mais non dans l'utilisation du pont, et qu'au moment des faits il n'avait pas en mains la télécommande de ce matériel mais une clé de démontage ; que Monsieur A... citait à l'appui de ses conclusions les versions recueillies auprès de Messieurs A...
Fabien, Z... et C..., et prétendait que la victime avait, devant ces personnes, reconnu une erreur de sa part en ce qu'il aurait démonté les vis d'attache de la semelle qui s'est ainsi effondrée, version que l'intéressé a lui-même contribué à accréditer comme en témoigne sa première audition aux services de polices dans laquelle il déclarait qu'il croyait avoir démonté tout le module dans ses quatre points d'ancrage en ignorant que cette pièce pouvait se détacher, et en conséquence, ‘ ‘ avoir peut-être fait une erreur, ne connaissant pas l'outil''; que Monsieur B... , arrivé sur les lieux, a constaté qu'un des modules était encore fixé à la semelle, que l'autre était décroché, et qu'une vis était cassée, estimant au vu des circonstances de l'accident que celui-ci découlait du fait d'avoir entrepris le démontage de la semelle alors qu'elle était suspendue avec des élingues fixées sur un module, et qu'une partie de l'ensemble avait cédé sous l'effet de la charge ; que Monsieur X... a, dans ses déclarations, mentionné qu'à l'exception de la manipulation du pont, il était parfaitement qualifié pour le travail qu'il effectuait, ce qui rejoint les déclarations de son employeur, non contestées sur ce point, selon qui il avait une expérience réelle et ancienne dans son emploi, ayant été lui-même dans le passé chef d'entreprise d'une société qui fabriquait des outillages de presse, puis responsable du service outillage et responsable d'atelier découpage emboutissage ; qu'il résulte de ce qui précède qu'il n'existe aucun élément confortant la thèse de Monsieur X... quant à un quelconque lien de causalité entre son accident et une manoeuvre spécifique du pont roulant, liée en conséquence à une carence dans la formation préalable au maniement de ce matériel dont il n'est pas établi qu'il était en fonctionnement au sens où le décrit l'appelant ; qu'aucune fausse manoeuvre de levage, due à cette inexpérience, n'a provoqué le drame qu'il a subi ; 1°) alors que, d'une part, le manquement à l'obligation de sécurité de résultat concernant les accidents du travail a le caractère d'une faute inexcusable dès lors que l'employeur aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié sans prendre les mesures nécessaires pour l'en préserver ; qu'après avoir constaté que le salarié n'avait pas été formé à l'utilisation d'un pont roulant et que l'accident du travail avait pour cause une utilisation inadéquate de ce matériel de manutention consistant à procéder au démontage d'une presse de plusieurs tonnes alors qu'elle était encore suspendue dans le vide par des crochets dans l'axe desquels la presse a ensuite basculé, la cour d'appel ne pouvait écarter la faute inexcusable de l'employeur au motif inopérant que le pont roulant, qui était à l'arrêt au moment de la survenance de l'accident, avait joué un rôle passif dans l'accident, sans méconnaître les exigences de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, ensemble, les dispositions de l'article 2 du décret n° 98-1084 du 2 décembre 1998 alors applicables ; 2°) alors, d'autre part, que l'aptitude à l'utilisation en sécurité des ponts roulants est parfaitement indépendante du niveau de qualification professionnelle que peut par ailleurs avoir le salarié concernant l'outillage suspendu à cet équipement de levage ; qu'en écartant la faute inexcusable de l'employeur au motif que le salarié était qualifié s'agissant de la presse qui, suspendue au pont roulant, lui avait arraché la main en basculant, la cour d'appel a derechef violé les dispositions de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, ensemble, les dispositions de l'article 2 du décret n° 98-1084 du 2 décembre 1998 alors applicables ; 3°) alors, enfin, que seule une faute volontaire, d'une exceptionnelle gravité, exposant sans raison valable le salarié à un danger dont il aurait dû avoir conscience est de nature à écarter ou pondérer la faute inexcusable de l'employeur ; qu'en écartant la faute inexcusable de l'employeur au motif que le salarié a commis une erreur en croyant avoir démonté le module dans tout ses points d'ancrage dans l'ignorance que cette pièce pouvait se détacher et basculer autour de l'axe des chaînes reliant deux des crochets d'attache au pont roulant, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 453-1 du code de la sécurité sociale.