Cour de cassation
Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 3 juin 2026, 24-18.616
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: Estimant que sa mise à la retraite anticipée d'office pour inaptitude définitive par un arrêté de radiation du 25 mars 2019 caractérisait une aggravation situationnelle en lien avec l'accident, il a assigné l'assureur et la Caisse des dépôts et consignations (CDC), gestionnaire de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL), en indemnisation de son préjudice.
- Solution: Cassation.
- Moyen: M. [R] fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande tendant à voir condamner l'assureur à lui payer la somme de 348 768,44 euros, pour un âge de départ à la retraite de 65 ans, au titre de l'aggravation situationnelle en lien avec son accident du 1er juillet 2014, ou subsidiairement, la somme de 376 729,25 euros pour un âge de départ à la retraite de 67 ans.
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- Réponse: En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de Réponse de la Cour Vu le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime.
Conclusion : En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Groupama Méditerranée et la condamne à payer à la SCP Yves Richard la somme de 3 000 euros.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Inaptitude inaptitude définitive par un arrêté de radiation du 25 mars 2019
- Arrêt d'appel Cour d'appel de Montpellier
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Texte de la décision
CIV. 2 LC12 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 3 juin 2026 Cassation partielle Mme MARTINEL, présidente Arrêt n° 647 FS-B Pourvoi n° F 24-18.616 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [I] [R].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 05/06/2024.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 3 JUIN 2026 M. [I] [R], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° F 24-18.616 contre l'arrêt rendu le 9 janvier 2024 par la cour d'appel de Montpellier (5e chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Groupama Méditerranée, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à la Caisse des dépôts et consignations, dont le siège est [Adresse 3], prise en qualité de gestionnaire de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Cassignard, conseillère, les observations de la SCP Richard, avocat de M. [R], de la SARL Cabinet François Pinet, avocat de la société Groupama Méditerranée, et l'avis de Mme de Chanville, avocate générale référendaire, après débats en l'audience publique du 12 mai 2026 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Cassignard, conseillère rapporteure, Mme Isola, conseillère doyenne, M.
Gervais de Lafond, M.
Martin, Mme Salomon, conseillers, Mme Brouzes, M.
Riuné, Mme Israël, conseillers référendaires, Mme de Chanville, avocate générale référendaire, et Mme Cathala, greffière de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1.
Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 9 janvier 2024), M. [R], agent communal, a été victime le 1er juillet 2014 d'un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré par la société Groupama Méditerranée (l'assureur). 2.
Après une expertise amiable concluant à un déficit fonctionnel permanent de 4 %, une transaction a été signée le 22 novembre 2018, allouant à M. [R] une somme totale de 29 240 euros. 3.
Estimant que sa mise à la retraite anticipée d'office pour inaptitude définitive par un arrêté de radiation du 25 mars 2019 caractérisait une aggravation situationnelle en lien avec l'accident, il a assigné l'assureur et la Caisse des dépôts et consignations (CDC), gestionnaire de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL), en indemnisation de son préjudice.
Examen des moyens Sur le second moyen 4.
En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le premier moyen, pris en sa seconde branche Enoncé du moyen 5.
M. [R] fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande tendant à voir condamner l'assureur à lui payer la somme de 348 768,44 euros, pour un âge de départ à la retraite de 65 ans, au titre de l'aggravation situationnelle en lien avec son accident du 1er juillet 2014, ou subsidiairement, la somme de 376 729,25 euros pour un âge de départ à la retraite de 67 ans, alors « que l'auteur d'un dommage doit en réparer toutes les conséquences et la victime n'est pas tenue de limiter son préjudice dans l'intérêt du responsable ; qu'en déboutant M. [R] de sa demande en réparation de ses pertes de gains professionnels futurs, motif pris qu'il n'établissait pas être dans l'impossibilité définitive d'exercer une quelconque activité professionnelle et donc de l'existence d'une perte de gains professionnels futurs, faute pour lui de justifier de ce qu'il avait effectué des recherches d'emplois auxquels il n'aurait pas été donné une suite favorable en raison de ses séquelles fonctionnelles consécutives à son accident, ni avoir entrepris ni même postulé à des formations en vue d'une reconversion professionnelle, bien que M. [R] n'ait pas été tenu de limiter son préjudice dans l'intérêt de la Commune de [Localité 1], responsable de son dommage, et de l'assureur de cette dernière, la cour d'appel a violé l'article 3 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, ensemble le principe de la réparation intégrale du préjudice sans perte ni profit pour la victime. » Réponse de la Cour Vu le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime : 6.
Mots-clés droit social
Informations détaillées
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Deuxième chambre civile
- Date
- 03/06/2026
- Numéro d'affaire
- 24-18.616
- Solution
- Cassation
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2026:C200647
Résumé source
1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 9 janvier 2024), M. [R], agent communal, a été victime le 1er juillet 2014 d'un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré par la société Groupama Méditerranée (l'assureur). 2. Après une expertise amiable concluant à un déficit fonctionnel permanent de 4 %, une transaction a été signée le 22 novembre 2018, allouant à M. [R] une somme totale de 29 240 euros. 3. Estimant que sa mise à la retraite anticipée d'office pour inaptitude définitive par un arrêté de radiation du 25 mars 2019 caractérisait une aggravation situationnelle en lien avec l'accident, il a assigné l'assureur et la Caisse des dépôts et consignations (CDC), gestionnaire de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL), en indemnisation de son préjudice. Examen des moyens Sur le second moyen 4. En application de l'article 1014, alinéa 2…