Cour de cassation
Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 28 mai 2026, 24-14.379
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 20 février 2024) et les productions, le 18 octobre 2014, M. [A], qui participait à une chasse organisée par une association assurée au titre de sa responsabilité civile auprès de la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Centre Atlantique dite Groupama Centre Atlantique (l'assureur), a été blessé dans l'effondrement d'un mirador sur lequel il avait pris place.
- Solution: Cassation.
- Réponse: En statuant ainsi, alors qu'elle relevait que, du fait de son état séquellaire caractérisé par un déficit fonctionnel permanent évalué à 23 %, M. [A] souffrait encore d'une gêne quotidienne, notamment dans l'accomplissement des tâches ménagères ou pour les courses du fait notamment de la difficulté au port de charges lourdes, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le principe susvisé.
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- Faits: Il ajoute que le seul devis produit émanant de l'employeur de M. [A], intéressé à la réalisation de ces travaux, pour un montant annuel de 2 820,92 euros n'est pas de nature à attester d'un tel besoin, qu'il s'agisse du montant de la dépense au regard de la taille du jardin mais également de la capacité physiologique de M. [A] à y faire face.
Conclusion : de l'arrêt fixant le préjudice subi par M. [A] au titre de ses besoins d'assistance à titre permanent à la somme de 44 053,31 euros, confirmant le jugement en ce qu'il fixe à la somme de 30 000 euros le préjudice subi par M. [A] au titre de l'incidence professionnelle et rejetant sa demande au titre du préjudice sexuel, entraîne la cassation du chef de dispositif qui condamne l'assureur à payer à M. [A] la somme de 325 398,85 euros, après déduction de la créance de la MSA et de la provision de 30 000 euros déjà versée, qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Arrêt d'appel Cour d'appel de Bordeaux
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Texte de la décision
CIV. 2 EC3 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 28 mai 2026 Cassation partielle Mme MARTINEL, présidente Arrêt n° 545 F-D Pourvoi n° A 24-14.379 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 28 MAI 2026 1°/ M. [V] [A], 2°/ Mme [X] [F], tous deux domiciliés [Adresse 1], 3°/ M. [P] [A], domicilié [Adresse 2], 4°/ Mme [Z] [A], domiciliée [Adresse 3], 5°/ M. [K] [A], domicilié [Adresse 4], ont formé le pourvoi n° A 24-14.379 contre l'arrêt rendu le 20 février 2024 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre civile), dans le litige les opposant : 1°/ à la société Groupama Centre Atlantique, assurance mutuelle agricole, dont le siège est [Adresse 5], 2°/ à la Mutualité sociale agricole (MSA) de la Dordogne, Lot-et-Garonne, dont le siège est [Adresse 6], 3°/ à la Mutuelle groupe agrica, dont le siège est [Adresse 7], 4°/ à la Mutuelle de Poitiers assurances, dont le siège est [Adresse 8], défenderesses à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, huit moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M.
Martin, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de MM. [V], [P], [K] [A], Mmes [F] et [Z] [A], de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de la société Groupama Centre Atlantique, et l'avis de M.
Brun, avocat général, après débats en l'audience publique du 8 avril 2026 où étaient présents Mme Martinel, présidente, M.
Martin, conseiller rapporteur, Mme Isola, conseillère doyenne, et Mme Sara, greffière de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1.
Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 20 février 2024) et les productions, le 18 octobre 2014, M. [A], qui participait à une chasse organisée par une association assurée au titre de sa responsabilité civile auprès de la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Centre Atlantique dite Groupama Centre Atlantique (l'assureur), a été blessé dans l'effondrement d'un mirador sur lequel il avait pris place. 2.
M. [A], Mme [F], sa compagne, et leurs trois enfants (les consorts [A]) ont assigné l'assureur en réparation de leurs préjudices, en présence de la Mutualité sociale agricole de la Dordogne, Lot-et-Garonne, de la Mutuelle groupe agrica et de la Mutuelle de Poitiers assurances.
Examen des moyens Sur le premier moyen, le deuxième moyen, pris en sa première branche, le troisième, le cinquième, le sixième et le septième moyens 3.
En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui, pour celui articulé par le cinquième moyen est irrecevable, et pour les autres ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le deuxième moyen, pris en sa seconde branche Enoncé du moyen 4.
Les consorts [A] font grief à l'arrêt de limiter le poste de préjudice lié à l'assistance par une tierce personne à titre permanent à la somme de 44 053,31 euros et de, en conséquence, condamner l'assureur, après déduction de la créance de la MSA et de la provision déjà réglée, à verser à M. [A] la seule somme de 325 398,85 euros, alors « que le poste de préjudice lié à l'assistance par une tierce personne ne se limite pas aux seuls besoins vitaux de la victime, mais indemnise sa perte d'autonomie, la mettant dans l'obligation de recourir à un tiers pour l'assister dans l'ensemble des actes de la vie quotidienne ; que, pour écarter le besoin d'assistance de M. [A] au titre de l'entretien de son jardin et, partant, l'existence du préjudice subi de ce chef, la cour d'appel a relevé qu'il n'apparaissait pas que M. [A] ait soumis aux experts un besoin d'aide au titre de l'entretien de son jardin de 950 m² et qu'elle ne disposait d'aucun élément permettant de déterminer le volume horaire par an que nécessite l'entretien d'un tel jardin, les actes dans lesquels M. [A] pourrait être gêné n'étant pas décrits alors qu'il dispose le cas échéant d'un matériel autotracté pour la tonte de la pelouse, et ne permettant pas à la cour d'exercer son pouvoir d'appréciation, le seul devis produit émanant de son employeur, intéressé à la réalisation de ces travaux, pour un montant annuel de 2 820,92 euros, n'étant pas de nature à attester un tel besoin, qu'il s'agisse du montant de la dépense au regard de la taille du jardin mais également de la capacité physiologique de M. [A] à y faire face ; qu'en s'abritant ainsi derrière des circonstances inopérantes pour refuser d'indemniser le besoin d'assistance de la victime au titre de l'entretien de son jardin, sans rechercher, ainsi qu'elle y était cependant invitée, si un tel besoin ne résultait pas suffisamment de l'inaptitude médicalement constatée de M. [A] après son accident au poste de jardinier paysagiste et donc aux tâches de jardinage, tâches qu'il assumait seul avant l'accident pour l'entretien de son propre jardin, la cour d'appel a, une nouvelle fois, privé sa décision de base légale au regard du principe de la réparation intégrale du préjudice sans perte ni profit pour la victime, ensemble l'article 1242 du code civil. » Réponse de la Cour Vu le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime : 5.
Pour fixer à la somme de 44 053,31 euros la somme due à M. [A] au titre de ses besoins d'assistance par une tierce personne à titre permanent, après avoir relevé qu'il n'apparaît pas que M. [A] ait soumis aux experts un besoin d'aide au titre de l'entretien de son jardin de 950 m², l'arrêt énonce que la cour d'appel ne dispose d'aucun élément permettant de déterminer le volume horaire par an que nécessite l'entretien d'un tel jardin, les actes pour lesquels M. [A] pourrait être gêné n'étant pas décrits alors qu'il dispose le cas échéant d'un matériel autotracté pour la tonte de la pelouse. 6.
Il ajoute que le seul devis produit émanant de l'employeur de M. [A], intéressé à la réalisation de ces travaux, pour un montant annuel de 2 820,92 euros n'est pas de nature à attester d'un tel besoin, qu'il s'agisse du montant de la dépense au regard de la taille du jardin mais également de la capacité physiologique de M. [A] à y faire face. 7.
Mots-clés droit social
Informations détaillées
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Deuxième chambre civile
- Date
- 28/05/2026
- Numéro d'affaire
- 24-14.379
- Solution
- Cassation
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2026:C200545
Résumé source
1. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 20 février 2024) et les productions, le 18 octobre 2014, M. [A], qui participait à une chasse organisée par une association assurée au titre de sa responsabilité civile auprès de la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Centre Atlantique dite Groupama Centre Atlantique (l'assureur), a été blessé dans l'effondrement d'un mirador sur lequel il avait pris place. 2. M. [A], Mme [F], sa compagne, et leurs trois enfants (les consorts [A]) ont assigné l'assureur en réparation de leurs préjudices, en présence de la Mutualité sociale agricole de la Dordogne, Lot-et-Garonne, de la Mutuelle groupe agrica et de la Mutuelle de Poitiers assurances. Examen des moyens Sur le premier moyen, le deuxième moyen, pris en sa première branche, le troisième, le cinquième, le sixième et le septième moyens 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de…