Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 28 février 2013, 11-21.016
Mots-clés droit social
Obligation de sécurité • Accident du travail / maladie professionnelle • Inspection du travail
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Deuxième chambre civile
- Date
- 28/02/2013
- Numéro d'affaire
- 11-21.016
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2013:C200339
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., salarié de la société Polyrey (l'employeu…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.
X..., salarié de la société Polyrey (l'employeur) de 1952 à 1981 en qualité d'ouvrier de fabrication, a déclaré le 6 décembre 2007 une affection due à l'amiante que la caisse primaire d'assurance maladie de la Dordogne (la caisse) a prise en charge au titre du tableau n° 30 des maladies professionnelles ; que l'intéressé a saisi une juridiction de sécurité sociale d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que la reconnaissance de l'origine professionnelle de la maladie de M.
X... par la caisse lui est opposable et que celle-ci pourra exercer contre lui son action récursoire, alors, selon le moyen, qu'il appartient à la caisse primaire d'assurance maladie, subrogée dans les droits du salarié qu'elle a indemnisé, de démontrer, en cas de contestation judiciaire, que les conditions du tableau de maladie professionnelle dont elle invoque l'application sont remplies ; que le tableau de maladie professionnelle n° 30 B prévoit que l'existence de plaques pleurales doit être confirmée par un examen tomodensitométrique ; qu'il en résulte que le caractère professionnel de la maladie n'est pas établi, dans les rapports entre l'employeur et la caisse, lorsque cette dernière ne produit aux débats aucun compte-rendu d'examen tomodensitométrique confirmant l'existence de plaques pleurales ; qu'au cas présent, la société Polyrey exposait dans ses écritures qu'il n'était pas établi que M.
X... était atteint d'une maladie désignée par le tableau n° 30 B et soulignait qu'il n'était pas produit d'examen tomodensitométrique permettant de vérifier la nature de la pathologie dont il souffrait ; qu'en déboutant la société Polyrey de sa demande d'inopposabilité fondée sur l'absence de réunion des conditions du tableau n° 30 B des maladies professionnelles, sans rechercher si, en application de ce tableau, l'affection ainsi déclarée avait été confirmée par un examen tomodensitométrique, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale et du tableau n° 30 B des maladies professionnelles ; Mais attendu que l'arrêt retient, d'une part, que la caisse avait informé l'employeur, par lettre du 20 mars 2008, qu'il pouvait consulter le dossier du salarié avant la décision sur la prise en charge de la maladie devant intervenir le 4 avril suivant, d'autre part, que la teneur de l'examen tomodensitométrique mentionné au tableau 30 B des maladies professionnelles, qui constitue un élément du diagnostic, n'a pas à figurer dans les pièces du dossier de la caisse constitué en application de l'article R. 441-13 du code de la sécurité sociale ; Que de ces constatations et énonciations la cour d'appel a exactement déduit que la prise en charge de la maladie déclarée par M.
X... était opposable à l'employeur, de sorte que la caisse pouvait exercer contre ce dernier l'action récursoire prévue à l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que la maladie professionnelle de M.
X... est due à sa faute inexcusable, de fixer à son maximum la majoration de rente et d'allouer à celui-ci les sommes de 25 000 euros au titre des souffrances physiques et morales et 6. 000 euros au titre du préjudice d'agrément, alors, selon le moyen, que la décision de la caisse de prendre en charge la maladie du salarié à titre professionnel ne saurait établir le caractère professionnel de la maladie dans le cadre d'un litige en faute inexcusable opposant le salarié à l'employeur, lorsque le caractère professionnel n'est pas établi dans les rapports entre la caisse et l'employeur ; qu'il incombe dans cette hypothèse à la juridiction saisie de rechercher, après débat contradictoire, si la maladie a un caractère professionnel au regard des dispositions de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale ; que la cassation de l'arrêt sur le premier moyen concernant l'établissement du caractère professionnel de la maladie dans les rapports entre la caisse et l'employeur entraînera par voie de conséquence, en l'absence d'établissement du caractère professionnel de la maladie dans les rapports entre celui-ci et son ancien salarié, la cassation de l'arrêt en ce qu'il a reconnu la faute inexcusable de l'employeur en application de l'article 625 du code de procédure civile ; Mais attendu que le rejet du premier moyen entraîne le rejet du deuxième par voie de conséquence ; Mais sur le troisième moyen : Vu les articles L. 434-1, L. 434-2, L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale ; Attendu qu'il résulte des trois premiers de ces textes que la rente versée à la victime d'un accident du travail indemnise, d'une part, les pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle de l'incapacité, d'autre part, le déficit fonctionnel permanent ; que le préjudice d'agrément réparable en application du quatrième de ces textes est constitué par l'impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisir ; que sont réparables en application du même texte les souffrances physiques et morales non indemnisées au titre du déficit fonctionnel permanent ; Attendu que pour allouer à M.
X... les sommes de 25 000 euros au titre des souffrances physiques et morales et 6 000 euros au titre du préjudice d'agrément, l'arrêt retient qu'en application de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle dus à la faute inexcusable de l'employeur a le droit de demander, indépendamment de la majoration de la rente qu'elle reçoit, la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales endurées et par ses préjudices esthétique et d'agrément ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si, au titre du préjudice d'agrément, la victime justifiait d'une activité spécifique sportive ou de loisir antérieure à la maladie et si les souffrances invoquées par elle n'étaient pas déjà réparées au titre du déficit fonctionnel permanent, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a confirmé la disposition du jugement ayant alloué à M.
X... les sommes de 25 000 euros au titre de l'indemnisation des souffrances physiques et morales et de 6 000 euros au titre de l'indemnisation d'un préjudice d'agrément, l'arrêt rendu le 12 mai 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ; Condamne M.
X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives des parties ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit février deux mille treize.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour la société Polyrey PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir dit que la reconnaissance de l'origine professionnelle de la maladie de Monsieur X... par la CPAM de la DORDOGNE était opposable à la société POLYREY et que la caisse pourrait exercer son action récursoire à l'égard de cet employeur ; AUX MOTIFS QUE « Sur le caractère professionnel de la maladie de Mr X... et l'inopposabilité de la décision de la caisse à l'égard de l'employeur.
La société POLYREY soutient que la caisse n'a pas respecté le principe du contradictoire prévu à l'article R 441-1 du code de la sécurité sociale.
Mais, le premier juge a constaté d'une part, que la caisse avait informé l'employeur de l'instruction du dossier du salarié et que la société, par courrier du 21 janvier 2008, avait refusé de répondre aux demandes d'information complémentaires de la caisse sur la situation professionnelle de M.
X... au sein de l'entreprise, d'autre part que la caisse avait, par lettre du 20 mars 2008, informé la société qu'elle pouvait consulter le dossier du salarié avant que soit prise la décision sur la prise en charge de la maladie devant intervenir le 4 avril suivant.
L'employeur prétend, en outre, que la preuve de la pathologie de M.
X... n'est pas rapportée dans les rapports caisse/ employeur car la caisse ne justifie pas de façon contradictoire de l'existence d'un examen tomodensitométrique et ne produit pas l'ensemble du dossier médical aux débats ce qui est contraire aux dispositions de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme.
Mais, la société ne peut valablement soutenir cet argument alors qu'elle a été en mesure de consulter le dossier de la Caisse ayant fondé la décision de prise en charge, que la teneur de l'examen tomododensitométrique mentionné au tableau 30 B des maladies professionnelles qui constitue un élément du diagnostic n'a pas à figurer dans les pièces du dossier de la caisse constitué en application de l'article R 441-13 du code de la sécurité sociale et qu'elle ne combat pas sérieusement la présomption d'imputabilité résultant du fait que M.