Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 26 novembre 1992, 92-60.464
Mots-clés droit social
Contrat de travail • Élections professionnelles • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Deuxième chambre civile
- Date
- 26/11/1992
- Numéro d'affaire
- 92-60.464
Explorer des décisions proches
Résumé
Les différends qui peuvent s'élever à l'occasion de la relation de travail, entre un maître et l'établissement d'enseignement agricole privé lié par contrat d'association où il exerce ses fonctions, relèvent de la compétence des conseils de prud'hommes.
Texte de la décision
.
Sur le second moyen : Vu la loi des 16-24 août 1790, la loi n° 84-1285 du 31 décembre 1984, les décrets n° 88-922 du 14 septembre 1988 et n° 89-406 du 20 juin 1989 et les articles L. 511-1 et R 513-1 du Code du travail ; Attendu que les différends qui peuvent s'élever, à l'occasion de la relation de travail, entre un maître et l'établissement d'enseignement agricole privé lié par contrat d'association où il exerce ses fonctions, relèvent de la compétence des conseils de prud'hommes ; Attendu que, pour rejeter la demande de M.
X..., professeur dans un établissement agricole privé à La Roche-sur-Yon, tendant à son inscription sur la liste électorale prud'homale de cette commune, le jugement retient que l'Etat nommant, assurant le suivi de la carrière et au besoin révoquant les enseignants des établissements d'enseignement privé sous contrat d'association, exerce des prérogatives que seul un employeur détient et qu'une telle relation de travail relève du droit public et échappe en conséquence à la juridiction du conseil de prud'hommes ; Qu'en statuant ainsi, alors que le maître au service d'un tel établissement se trouve placé sous la subordination et l'autorité du chef d'établissement qui le dirige et le contrôle, le Tribunal a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 19 octobre 1992, entre les parties, par le tribunal d'instance de La Roche-sur-Yon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance des Sables-d'Olonne