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Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 26 novembre 1987, 87-60.369

Publié au Bulletin Irrecevabilité

Mots-clés droit social

Élections professionnelles

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Deuxième chambre civile
Date
26/11/1987
Numéro d'affaire
87-60.369

Résumé

Le droit de contester la liste électorale établie en vue des élections prud'homales appartient à tout électeur de la commune et au commissaire de la République, et le pourvoi en cassation contre le jugement intervenu ne peut être formé que par les mêmes personnes ; Cette énumération est limitative ; Il en résulte que le droit de se pourvoir en cassation contre une décision qui a statué sur l'inscription d'employeurs ou de salariés sur la liste électorale prud'homale ne peut être exercée par le maire de la commune en cette qualité, même lorsque, sans droit, il a été partie à l'instance devant le tribunal

Texte de la décision

Sur la recevabilité du pourvoi : Attendu, selon les articles R. 513-21 à R. 513-25 du Code du travail et R. 15-2 à R. 15-6 du Code électoral que, d'une part, le droit de contester la liste électorale établie en vue des élections prud'homales appartient à tout électeur de la commune et au commissaire de la République ; que, d'autre part, le pourvoi en cassation contre le jugement intervenu ne peut être formé que par les mêmes personnes ; que cette énumération est limitative ; Attendu qu'il en résulte que le droit de se pourvoir en cassation contre une décision qui a statué sur l'inscription d'employeurs ou de salariés sur la liste électorale prud'homale ne peut être exercé par le maire de la commune en cette qualité, même lorsque, sans droit, il a été partie à l'instance devant le tribunal ; Attendu que le présent pourvoi est formé par le maire de la commune de Mantes-la-Ville contre un jugement du tribunal d'instance de Mantes-la-Jolie qui, le 28 octobre 1987, a statué à la requête du maire, sur les droits de soixante-neuf personnes à figurer sur la liste électorale prud'homale de cette commune ; Attendu qu'il résulte de la qualité ainsi prise dans la procédure par le demandeur au pourvoi qu'il est sans droit à se pourvoir en cassation ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi