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Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 26 juin 2025, 23-13.083

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

Salaire / rémunérationTemps de travailReprésentant de section syndicaleAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Deuxième chambre civile
Date
26/06/2025
Numéro d'affaire
23-13.083
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2025:C200663

Résumé

CIV. 2 FD COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 26 juin 2025 Cassation partielle Mme MARTINEL, président Arrêt n° 663 F-D Pourvoi n° W 23-13.083 R…

Texte de la décision

CIV. 2 FD COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 26 juin 2025 Cassation partielle Mme MARTINEL, président Arrêt n° 663 F-D Pourvoi n° W 23-13.083 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 26 JUIN 2025 L'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de [Localité 4], dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° W 23-13.083 contre l'arrêt rendu le 12 janvier 2023 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-8), dans le litige l'opposant à la société [3], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M.

Leblanc, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'URSSAF de [Localité 4], après débats en l'audience publique du 21 mai 2025 où étaient présents Mme Martinel, président, M.

Leblanc, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller doyen, et Mme Gratian, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 12 janvier 2023), à la suite d'un contrôle de l'application de la législation de la sécurité sociale par la société [3] (la société), portant sur les années 2014 à 2016, l'URSSAF de [Localité 4] (l'URSSAF) lui a adressé une lettre d'observations du 18 octobre 2017 faisant état notamment d'un chef de redressement relatif au calcul de la réduction générale des cotisations patronales sur les bas salaires au titre des années 2014 à 2016, suivie d'une mise en demeure du 14 décembre 2017 et d'une contrainte du 16 janvier 2018. 2.

La société a saisi de recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.

Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 3.

L'URSSAF fait grief à l'arrêt d'annuler ce chef de redressement ainsi que la contrainte et de limiter en conséquence le montant de la condamnation de la société, alors « que selon l'article L. 241-13, III, du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable avant le 1er janvier 2015, le coefficient de la réduction est fonction du rapport entre la rémunération annuelle du salarié telle que définie à l'article L. 242-1, hors rémunération des temps de pause, d'habillage et de déshabillage versée en application d'une convention ou d'un accord de branche étendu en vigueur au 11 octobre 2007 et le salaire minimum de croissance calculé pour un an ; que la convention collective étendue applicable au sein de l'entreprise prévoyait un temps de pause de 20 minutes toutes les 6 heures de travail, mais ne prévoyait la rémunération de ce temps de pause que "pour les salariés assurant pendant cette pause la continuité du service sans pouvoir vaquer à des occupations personnelles", le temps de pause étant alors "considéré comme temps de travail effectif" ; que dès lors, seule la rémunération correspondant à ces temps de pause analysés comme du temps de travail effectif pouvait être déduite, par l'employeur, dans le calcul du coefficient de réduction ; qu'en jugeant pourtant que la rémunération de tous les temps de pause devait être déduite dans le calcul du coefficient, et pas seulement celle correspondant à du temps de travail effectif, lorsque seule la rémunération des temps de pause considérés comme du travail effectif était prévue par la convention collective étendue applicable, la cour d'appel a violé les articles L. 241-13, III du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable avant le 1er janvier 2015, 51 de la convention collective nationale de l'hospitalisation privée du 18 avril 2002 et 10 de l'accord de branche du 27 janvier 2000. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 241-13, III, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à la date d'exigibilité des cotisations dues au titre de l'année 2014, l'article 51 de la convention collective nationale de l'hospitalisation privée du 18 avril 2002 et l'article 10 de l'accord de branche du 27 janvier 2000 : 4.

Selon le premier de ces textes, le coefficient servant au calcul du montant de la réduction générale des cotisations patronales sur les bas salaires est fonction du rapport entre la rémunération annuelle du salarié telle que définie à l'article L. 242-1, hors rémunération des temps de pause, d'habillage et de déshabillage versée en application d'une convention ou d'un accord collectif étendu en vigueur au 11 octobre 2007 et le salaire minimum de croissance calculé pour un an sur la base de la durée légale du travail augmentée, le cas échéant, du nombre d'heures complémentaires ou supplémentaires, sans prise en compte des majorations auxquelles elles donnent lieu. 5.

Selon les deux derniers, dans les entreprises du secteur de l'hospitalisation privée, le temps de travail quotidien ne peut pas atteindre 6 heures sans que les salariés bénéficient d'un temps de pause d'une durée minimale d'au moins 20 minutes et pour les salariés assurant, pendant cette pause, la continuité du service sans pouvoir vaquer à leurs occupations personnelles, le temps de pause sera considéré comme temps de travail effectif et rémunéré en tant que tel. 6.

Il en résulte que la société ne pouvait déduire de la rémunération annuelle de ses salariés servant de base au calcul de la réduction de ses cotisations la partie du salaire correspondant aux temps de pause qu'à la condition de justifier de la rémunération effective des temps de pause et de ce que, pendant leurs pauses, les salariés assuraient la continuité du service sans pouvoir vaquer à leurs occupations personnelles. 7.

Pour annuler le chef de redressement litigieux, l'arrêt retient que dès lors que la convention collective prévoit la rémunération des temps de pause, il importe peu qu'elle corresponde à la rémunération effective d'un temps de travail, l'intégralité de la rémunération versée à ce titre doit être neutralisée pour déterminer la rémunération des salariés servant de base de calcul à la réduction Fillon. 8.

En statuant ainsi, sans vérifier si la société remplissait les conditions requises pour que le montant de la réduction de ses cotisations soit calculé sur une base réduite, la cour d'appel a violé les textes susvisés.