Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 25 novembre 2021, 20-18.477
Mots-clés droit social
Contrat de travail • Accident du travail / maladie professionnelle
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Deuxième chambre civile
- Date
- 25/11/2021
- Numéro d'affaire
- 20-18.477
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2021:C201065
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Résumé
CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 novembre 2021 Rejet M. PIREYRE, président Arrêt n° 1065 F-D Pourvoi n° X 20-18.477 R…
Texte de la décision
CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 novembre 2021 Rejet M.
PIREYRE, président Arrêt n° 1065 F-D Pourvoi n° X 20-18.477 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 NOVEMBRE 2021 La société Chantiers de l'Atlantique, société anonyme, dont le siège est [Adresse 6], anciennement dénommée STX France, a formé le pourvoi n° X 20-18.477 contre l'arrêt rendu le 17 juin 2020 par la cour d'appel de Rennes (9e chambre sécurité sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de la Charente-Maritime, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ à Mme [Z] [T], domiciliée [Adresse 4], 3°/ à Mme [S] [T] [C], domiciliée [Adresse 1], 4°/ à la société Alstom Shipworks, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], anciennement dénommée Chantiers de l'Atlantique, 5°/ à M. [D] [T], domicilié [Adresse 5], 6°/ au Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (FIVA), dont le siège est [Adresse 7], défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Coutou, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Chantiers de l'Atlantique, anciennement dénommée STX France, de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de la Charente-Maritime, et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 6 octobre 2021 où étaient présents M.
Pireyre, président, Mme Coutou, conseiller rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen, et Mme Aubagna, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Désistement partiel 1.
Il est donné acte à la société Chantiers de l'Atlantique, anciennement dénommée STX France, du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre les consorts [T], le FIVA et la société Alstom Shipworks anciennement dénommée Chantiers de l'Atlantique.
Faits et procédure 2.
Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 17 juin 2020), la caisse primaire d'assurance maladie de la Charente-Maritime (la caisse) a pris en charge, au titre du tableau n° 30 bis des maladies professionnelles, la pathologie déclarée, le 3 mars 2014, par [F] [T] (la victime), salarié de la société STX France (l'employeur), puis son décès survenu le 9 juillet 2014. 3.
Contestant l'opposabilité de cette décision de prise en charge, l'employeur a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale.
Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 4.
L'employeur fait grief à l'arrêt de rejeter son recours, alors « que la décision de prise en charge de la maladie d'origine professionnelle n'est pas opposable au dernier employeur du salarié lorsque le contrat de travail lui a été transféré après la période d'exposition au risque du salarié qui avait pris fin ; qu'en jugeant la décision de prise en charge de la maladie de la victime au titre du tableau n° 30 bis des maladies professionnelles opposable à la société Chantiers de l'Atlantique par des motifs inopérants et sans avoir recherché si, comme la société le faisait valoir dans ses conclusions d'appel, le salarié n'avait pas cessé d'être exposé au risque depuis au plus tard le 31 décembre 1996, soit bien avant qu'elle ait repris le fonds de commerce, ce dont il résultait que la décision de prise en charge de sa maladie au titre de la législation professionnelle lui était nécessairement inopposable, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 461-1 du code du travail et du tableau n° 30 bis des maladies professionnelles. » Réponse de la Cour 5.
Il résulte des articles L. 461-1, R. 441-11 et R. 441-13 du code de la sécurité sociale, ces deux derniers dans leur rédaction applicable au litige, que la prise en charge d'une maladie au titre de la législation professionnelle ne prive pas l'employeur auquel elle est opposable de la possibilité, en démontrant qu'elle n'a pas été contractée à son service, d'en contester l'imputabilité si une faute inexcusable lui est reprochée ou si les cotisations d'accident du travail afférentes à cette maladie sont inscrites sur son compte. 6.
Ayant constaté que la faute inexcusable de l'employeur n'était pas recherchée et que le litige ne portait pas, dans le cadre de la tarification, sur le montant des cotisations inscrites à son compte employeur, de sorte que la contestation de l'imputabilité était inopérante, la cour d'appel a légalement justifié sa décision.
Sur le second moyen Enoncé du moyen 7.