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Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 25 mai 2023, 21-15.842

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementInaptitude / reclassementAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Deuxième chambre civile
Date
25/05/2023
Numéro d'affaire
21-15.842
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2023:C200508

Résumé

Aucune disposition du code de procédure civile n'exige que la déclaration d'appel mentionne, s'agissant des chefs de jugement expressément critiqués, qu'il en est demandé l'infirmation

Texte de la décision

CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 mai 2023 Cassation partielle Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 508 FS-B Pourvoi n° D 21-15.842 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 MAI 2023 M. [M] [H], domicilié [Adresse 6], [Localité 3], a formé le pourvoi n° D 21-15.842 contre l'arrêt rendu le 4 janvier 2021 par la cour d'appel d'Agen (chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ au groupement d'intérêt économique Bureau commun d'assurances collectives, dont le siège est [Adresse 1], [Localité 5], 2°/ à la société CNP assurances, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], [Localité 4], défendeurs à la cassation.

Le groupement d'intérêt économique Bureau commun d'assurances collectives a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

Le demandeur du pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation.

Le demandeur du pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Chauve, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M. [H], de la SCP Spinosi, avocat du groupement d'intérêt économique Bureau commun d'assurances collectives, de la SCP Ghestin, avocat de la société CNP assurances, et l'avis de M.

Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 avril 2023 où étaient présents Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Chauve, conseiller rapporteur, Mme Isola, MM.

Martin, Pedron, conseillers, MM.

Ittah, Pradel, Mmes Brouzes, Philippart, conseillers référendaires, M.

Grignon Dumoulin, avocat général, et M.

Carrasco, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Agen, 4 janvier 2021), M. [H], en sa qualité d'agent mandataire puis de salarié de la société La Mondiale Groupe (la souscriptrice), a adhéré à un contrat de prévoyance à adhésion obligatoire souscrit par cette société au profit de ses salariés auprès du Groupement d'intérêt économique Bureau commun d'assurances collectives (le GIE). 2.

Placé en invalidité par la décision d'une caisse primaire d'assurance maladie du 1er février 2011, il a perçu, en complément de la rente servie par la sécurité sociale, une rente du GIE ainsi qu'une rente de la société CNP assurances, au titre d'un contrat conclu entre cette dernière et son employeur. 3.

Licencié le 4 juillet 2012 pour inaptitude médicalement constatée, il a repris une activité professionnelle à temps partiel à compter du 1er juin 2014. 4.

Se prévalant d'une clause issue de la modification du contrat de prévoyance à effet du 1er janvier 2014, résultant d'un accord collectif, le GIE a cessé de payer la rente qu'il versait à M. [H] à compter du 1er octobre 2014, entraînant l'arrêt du versement de celle de la société CNP assurances.