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Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 24 septembre 2020, 19-16.835

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

Salaire / rémunérationReprésentant de section syndicaleInspection du travail

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Deuxième chambre civile
Date
24/09/2020
Numéro d'affaire
19-16.835
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2020:C200785

Résumé

CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 septembre 2020 Rejet M. PIREYRE, président Arrêt n° 785 F-D Pourvoi n° S 19-16.835 R…

Texte de la décision

CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 septembre 2020 Rejet M.

PIREYRE, président Arrêt n° 785 F-D Pourvoi n° S 19-16.835 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 24 SEPTEMBRE 2020 L'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Alsace, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° S 19-16.835 contre l'arrêt rendu le 7 mars 2019 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section SB), dans le litige l'opposant à la société [...], société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M.

Rovinski, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Alsace, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société [...], et l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l'audience publique du 10 juin 2020 où étaient présents M.

Pireyre, président, M.

Rovinski, conseiller rapporteur, M.

Prétot, conseiller doyen, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 7 mars 2019), l'URSSAF d'Alsace (l'URSSAF), après avoir envoyé à la société [...] (la société) une lettre d'observations le 25 octobre 2013 à la suite d'un contrôle ayant porté sur les années 2010 à 2012 dans plusieurs de ses établissements, lui a adressé six mises en demeure le 18 décembre 2013 pour un certain montant. 2.

La société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale.

Examen du moyen Enoncé du moyen 3.

L'URSSAF fait grief à l'arrêt d'annuler le redressement portant sur les points n°4,8,11,16,19 et 21 de la lettre d'observations du 22 novembre 2013 et les mises en demeure consécutivement notifiées et d'ordonner le remboursement à la société des majorations de retard qu'elle a payées afférentes aux cotisations relatives à ces chefs de redressement, alors : « 1°/ que si elle est appelée à contrôler la conformité aux dispositions légales des stipulations de l'accord de participation lui étant soumis, l'administration n'a pas pour vocation d'apprécier a priori si cet accord, eu égard à ses stipulations, sera appelé à couvrir tel ou tel exercice ultérieur ; qu'il en résulte que l'URSSAF, en dépit de l'absence d'observations émises par l'administration à l'issue de ce contrôle de conformité, conserve le pouvoir de décider un redressement si elle constate que l'accord ainsi validé n'était pas applicable à la période concernée par son propre contrôle d'assiette ; qu'en l'espèce, il était exposé que la société [...] avait conclu un accord de participation appelé à s'appliquer aux résultats de deux exercices déterminés sans que nulle possibilité de prolongation ne soit envisagée, l'article 9 de cet accord stipulant : ''Le présent accord s'appliquera pour la première fois aux résultats de l'exercice qui a été ouvert le 1er octobre 2002 et clos le 30 septembre 2003.

Il est conclu pour une durée de deux exercices.

Par conséquent, il se renouvellera uniquement pour l'exercice ouvert le 1er octobre 2003 et sera clos le 30 septembre 2004'' ; qu'il a également été constaté que, le 17 décembre 2009, la société [...] et les organisations syndicales avaient conclu un avenant à cet accord devenu caduc ayant pour seul objet la modification de l'intitulé de l'entreprise (article 1) et la modification de l'article 5 de l'accord initial sur l'indisponibilité des droits, rien n'étant alors décidé relativement à la durée de l'accord initial ni rien n'étant dit quant à une éventuelle reconduction de celui-ci ; que le contrôle opéré par l'administration, tant sur l'accord initial que son avenant, ne pouvant porter sur l'applicabilité de ceux-ci aux résultats des exercices 2010 à 2012, l'absence d'observations de sa part ne pouvait interdire à l'URSSAF de décider un redressement pour défaut d'accord de participation au titre de la période ainsi contrôlée ; qu'en jugeant que le silence gardé par l'administration dans le délai de quatre mois suivant le dépôt de l'avenant faisait obstacle à toute contestation ultérieure, par cela seul que l'administration avait été appelée à examiner à cette occasion tant l'avenant que l'accord initial, la cour d'appel a violé les articles L. 3325-1 du code du travail dans sa version applicable au litige et L. 242-1 du code de la sécurité sociale ; 2°/ que le litige portait sur la possibilité pour la société [...] de se prévaloir utilement, au titre des exercices contrôlés - 2010 à 2012 -, de l'accord du 18 décembre 2003, expressément limité à deux exercices - du 1er octobre 2002 au 30 septembre 2003 et du 1er octobre 2003 au 30 septembre 2004 - ; que le fait que cet accord ait fait l'objet d'un avenant le 17 décembre 2009, sans que le moindre aménagement de sa durée ne soit envisagée, ne changeait en rien cette question cruciale ; qu'en retenant que le litige portait uniquement sur cet avenant et, partant, sur l'attitude de l'administration à l'égard de celui-ci, la cour d'appel a ignoré l'objet du litige et a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ; 3°/ que la contradiction de motifs équivaut à une absence de motifs ; qu'en retenant tout à la fois que, fixant expressément son terme au 30 septembre 2004, et excluant expressément toute possibilité de reconduction, l'accord initial du 18 décembre 2003 était caduc, c'est-à-dire non-reconductible, et que les parties signataires auraient cependant convenu de le maintenir en vigueur y compris après ce terme, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs et a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 4°/ que l'accord de participation à durée déterminée arrivant à expiration ne peut continuer à produire ses effets s'il exclut toute reconduction ; qu'en pareil cas de figure, ni l'absence de dénonciation, ni la conclusion ultérieure d'un avenant ne portant pas sur la durée de l'accord ne permettent son maintien en vigueur au-delà du terme convenu ; qu'en l'espèce, l'article 9 de l'accord stipulait : ''Le présent accord s'appliquera pour la première fois aux résultats de l'exercice qui a été ouvert le 1er octobre 2002 et clos le 30 septembre 2003.